FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 48261  de  M.   Carayon Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4103
Réponse publiée au JO le :  16/06/2009  page :  5832
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  paiement des pensions
Analyse :  bénéficiaires de droits à paiement unique. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Carayon appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'article 31 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie qui supprime la possibilité pour les exploitants agricoles de prétendre au versement de leur retraite lorsqu'ils perçoivent des aides au titre du régime de paiement unique (DPU) dans le cadre de la politique agricole commune. En effet, cette interdiction pour les retraités pensionnés non salariés agricoles de percevoir les DPU est aujourd'hui soumise à interprétations diverses au vu de la rédaction dudit article de la loi susvisée. Dès lors, il lui demande s'il existe une exception à cette interdiction relative à la mise en valeur des terres dont la superficie n'excède pas le seuil fixé par l'article L. 732-39, alinéa 6, du code rural.
Texte de la REPONSE : L'article 31 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 prévoit que les agriculteurs qui perçoivent une aide au titre du régime du paiement unique (DPU) au sens des articles 3 et 36 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, sont soumis pendant la durée de versement de cette aide aux droits et obligations résultant de l'application du livre VII du code rural. Le même article prévoit encore que ces droits et obligations sont appréciés comme si ces terres restaient affectées aux dernières productions agricoles pratiquées par l'agriculteur lorsque les terres sont entretenues dans les conditions visées à l'article 5 du règlement (CE) du Conseil cité ci-dessus. Cette mesure a pour but le maintien des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au régime des non-salariés agricoles, lorsque ces chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole perçoivent des DPU pour des terres dont ils n'assurent plus que l'entretien. À défaut de cette mesure de maintien, les agriculteurs qui retirent une partie ou la totalité de leurs terres de la production pour les entretenir dans les conditions de la réglementation communautaire et dont la surface réellement cultivée n'atteint plus les seuils d'assujettissement exigés, auraient pu se voir radier du régime. Cette mesure signifie également que le cumul entre pension de retraite et DPU est désormais exclu, conformément à l'objectif recherché par le législateur. Il reste cependant aux chefs d'exploitation retraités la possibilité de percevoir des DPU au titre de la parcelle de subsistance fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles, dans la limite maximale de 1/5e de la surface minimum d'installation (SMI) en application de l'article L. 732-39 du code rural. Pour toute information supplémentaire, les intéressés peuvent consulter la circulaire SG/SAFSL/SDTPS/C2009-1506 du 3 mars 2009, disponible depuis le 1er mai 2009 sur le site : circulaires.gouv.fr accessible à l'adresse suivante : http ://www.circulaires.gouv.fr ; lequel site recense l'ensemble des circulaires dont l'administration entend se prévaloir à l'égard des administrés.
UMP 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O