FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 48269  de  M.   Sainte-Marie Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4167
Réponse publiée au JO le :  30/03/2010  page :  3752
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  amiante. victimes. indemnisation. harmonisation
Texte de la QUESTION : M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la question des victimes de l'amiante. L'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, tel que modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 du 20 décembre 2001, permet la réouverture des dossiers pour les salariés ayant contracté une maladie liée à l'inhalation de poussières d'amiante entre 1947 et 1998 et pour lesquels la maladie professionnelle n'avait pas encore été reconnue. Ce texte permet aux victimes de présenter une demande au-delà du délai de la prescription biennale prévu par les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juillet 2008, a estimé qu'un salarié dépendant d'un régime spécial ne peut plus se prévaloir des dispositions de l'article 40. Pourtant, l'article R. 711-17 du code de la sécurité sociale précise que les régimes spéciaux doivent assurer à leurs ressortissants, pour l'ensemble des prestations de chaque risque, des prestations équivalentes aux prestations du régime général. Il semble que cet article est suffisamment clair pour qu'il n'ait pas été nécessaire de le rappeler dans l'article 40 de la loi. D'ailleurs, jusqu'à présent les organismes de sécurité sociale des régimes spéciaux n'avaient jamais remis en cause l'application des dispositions de l'article 40 ; seules les modalités de paiement étaient discutables. Il est cependant regrettable que les employeurs des entreprises relevant des régimes spéciaux puissent utiliser cette question de détail concernant la tarification pour échapper à leurs responsabilités. Par conséquent, il lui demande quelle politique sera celle du Gouvernement sur cette question permettant l'indemnisation des victimes de l'amiante et de leur famille.
Texte de la REPONSE : L'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 lève la prescription de deux ans, prévue par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, pour les victimes de l'amiante ayant obtenu une première constatation médicale de leur maladie entre 1947 et 1998. Le Gouvernement, sensible au fait que ces dispositions ne bénéficiaient qu'aux ressortissants du régime général, a déposé un amendement lors du débat parlementaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 permettant d'étendre cet article aux régimes spéciaux disposant d'une branche accidents du travail et maladies professionnelles. L'article 102 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 ouvre ainsi la possibilité pour les ressortissants à ces régimes de bénéficier de la levée de la prescription dans les mêmes conditions que pour les ressortissants au régime général. En outre, dans un avis du 2 novembre 2009, la Cour de cassation s'est clairement prononcée sur une application immédiate des nouvelles dispositions aux « nombreux litiges actuellement pendants devant les juridictions du fonds ».
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O