Texte de la QUESTION :
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M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le traitement pénal du phénomène de bandes violentes dans les pays développés et démocratiques. En effet, il pourrait s'avérer utile, face notamment aux polémiques développées par l'opposition, que grâce au fond documentaire des organismes internationaux spécialisés en matière de police et de justice, la législation comparée des vingt plus grandes démocraties mondiales puisse être connue. Cette information permettrait ainsi d'éclairer et d'enrichir le débat qui ne va pas manquer d'intervenir lors du débat parlementaire sur ce dossier qui est devenu préoccupant pour une large part de l'opinion. L'expérience est acquise en ce domaine par plusieurs pays, comme les États-unis ou la Grande-Bretagne ayant eu à affronter ce délicat dossier dans leur propre pays. Il lui demande donc de lui en communiquer les éléments de réponse, si possible assez rapidement.
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Texte de la REPONSE :
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Une étude comparée du phénomène de bande a été réalisée par le service des
affaires européennes et internationales du secrétariat général du ministère de
la justice en mai 2009. Elle porte sur sept pays développés et
démocratiques (États-Unis, Canada, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni,
Pays-Bas). Centrée sur le phénomène de bandes violentes en tant qu'expression
d'une criminalité urbaine ou suburbaine et « de proximité » qui exclut la
criminalité organisée ou à dimension internationale (mafias, cartels...), cette
étude met en lumière les différents traitements adoptés par les États pour
lutter contre la délinquance de bande. 1. S'agissant du traitement judiciaire et
policier des phénomènes de bande, l'étude relève que dans la majorité des pays
étudiés, priorité est donnée à une approche policière locale et à la prévention.
Les mesures judiciaires consistent à prévenir les infractions par la mise en
oeuvre de mesures restrictives de liberté avant leur commission. Il s'agit de
dispositifs qui tendent à obtenir un « engagement de ne pas troubler l'ordre
public ». Elles existent au Canada et au Royaume-Uni. Elles sont également
prévues dans un projet de loi actuellement soumis au Parlement néerlandais
contre les atteintes graves aux biens et le vandalisme dans les stades. Au
Canada, ce mécanisme permet à un policier de déposer une dénonciation préventive
devant le juge dès qu'il existe des motifs de craindre qu'une des infractions
énumérées par le code pénal ne soit commise. Le juge peut alors imposer un
certain nombre d'obligations restrictives de liberté telles que le port d'un
dispositif de surveillance à distance ou le respect d'un couvre-feu. Dans le
même esprit, en Grande-Bretagne, la pratique des civil orders (ou ordonnances
civiles) constitue une approche novatrice dans la lutte contre les gangs.
Demandées par les autorités locales, les forces de police, la police des
transports, les propriétaires de logements sociaux, ces ordonnances peuvent, par
exemple, interdire à une personne de passer du temps avec un groupe d'amis
particulier ou de se rendre dans certaines zones. Ces ordonnances, prononcées
par l'autorité judiciaire, n'apparaissent pas sur le casier judiciaire de
l'individu mais leur non-respect est constitutif d'une infraction pénale
punissable d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement. 2. L'approche
administrative et policière met l'accent sur une intervention préventive et
locale des services de police. Aux États-Unis, les autorités fédérales ont
dégagé deux axes de travail : en premier lieu, des programmes de prévention en
direction de la jeunesse afin d'assurer une réinsertion durable aux jeunes
membres de gangs et d'éviter leur retour vers ces structures criminelles ; en
second lieu, la nécessité d'un travail en étroite collaboration avec les
autorités locales. Des programmes d'information ont été financés en direction
des écoliers. Les intervenants sont des membres des forces de l'ordre. Au
Royaume-Uni, les politiques publiques mises en oeuvre par le ministère de
l'intérieur britannique allient actions de prévention et mesures répressives
(Tackling Gangs Action Programme et Tackling Knives Action Programme). C'est la
police locale qui est en charge de la lutte contre les gangs et il n'existe pas
de brigades spécialisées consacrées à cette lutte, sauf dans certaines grandes
agglomérations. Des visites sont régulièrement effectuées par des officiers de
police et les autorités locales au sein des foyers de personnes identifiées
comme appartenant à un gang. Aux Pays-Bas, l'approche policière du phénomène de
bande est également avant tout locale. Il existe une « concertation tripartite »
régulière entre maire, procureur et chef de la police. Les maires disposent de
pouvoirs de police particulièrement étendus et peuvent prendre des mesures
restrictives de liberté à l'égard des personnes. En Espagne, l'approche est
essentiellement préventive et n'est pas la même selon les communautés autonomes.
En Catalogne, une politique d'encadrement et de contrôle est privilégiée avec la
pratique de la « légalisation des bandes » qui permet d'octroyer un statut légal
à des groupes afin de favoriser l'intégration culturelle et sociale de leurs
membres et l'abandon progressif des rites violents. En revanche, la région de
Madrid conduit une politique plus répressive qui s'est traduite notamment par
une augmentation des effectifs de la police régionale de 3 000 agents et par la
création d'unités sensibilisées au phénomène. En Allemagne, les services de
police disposent de prérogatives particulières dans l'exercice de leur mission
de police préventive (Gefahrenabwehr). Ils peuvent prendre des mesures
privatives de liberté lorsqu'à l'occasion d'évènements particuliers
(manifestations notamment), il est à craindre des troubles graves à l'ordre
public. La « mesure de retenue » est soumise au contrôle d'un juge judiciaire au
plus tard au terme de la journée suivant l'interpellation. Certains délinquants
sont également classés sur une liste spéciale. Il s'agit de mineurs et de jeunes
adultes de moins de vingt et un ans ayant commis un grand nombre de faits
violents dans un laps de temps rapproché ou au moins dix actes de violence
dans l'année. Le classement comme Intensivtâter (délinquant intensif) fait
l'objet d'une mention dans les fichiers automatisés de la police, mais les
informations personnalisées sont collectées dans un dossier papier et ne font
pas l'objet de traitement automatisé. Chaque policier procède à un important
travail de collecte d'informations individualisées qui repose sur une forme
d'îlotage dans les quartiers sensibles fait par de très jeunes policiers en
civil (moins de vingt-cinq ans). 3. Sur le plan législatif, plusieurs pays
ont prévu des infractions spécifiques à la délinquance de bande. Au Canada, la
loi C-24 de septembre 2000 a scindé la « participation à un gang » en deux
infractions distinctes : d'une part, la participation aux activités d'une
organisation criminelle, devenue punissable d'une peine d'emprisonnement
maximale de cinq ans (art. 467-11 du code), et, d'autre part, la commission d'un
acte criminel au profit d'une organisation criminelle, devenue punissable d'une
peine d'emprisonnement maximale de 14 ans (art. 467-12 du code criminel). Trois
autres infractions sont prévues dans le projet de loi anti-gang en cours
d'élaboration. Une nouvelle infraction réprime le fait de « décharger une arme à
feu avec insouciance ». La peine prévue est un emprisonnement minimal de quatre
ans et maximal de 14 ans. La menace d'utiliser une arme ou une imitation d'arme
contre un agent de la paix est punie d'un emprisonnement maximal de 10 ans
et les violences infligeant des lésions corporelles graves ou mettant la vie en
danger sont punies de 14 ans d'emprisonnement. En Allemagne, le droit pénal
n'incrimine la participation à une bande que dans la mesure où il s'agit d'une
bande criminelle structurée, incrimination qui, la plupart du temps, ne
correspond pas aux phénomènes de délinquance commis par des groupes de mineurs
ou de jeunes adultes. Deux infractions spécifiques sont susceptibles de
s'appliquer au phénomène de bande. l'infraction punissant les faits d'intrusion
violente dans les établissements scolaires (art. 123 du code pénal). Ces
dispositions permettent de réprimer le fait de s'introduire dans des lieux clos
destinés au service public et le fait de ne pas se soumettre à l'injonction de
quitter les lieux, donnée par son occupant en titre. Cette infraction est punie
d'une peine d'emprisonnement d'un an ou d'une peine d'amende. l'infraction de
dissimulation du visage par un manifestant. Cette infraction est issue de la loi
fédérale sur les manifestations (Versammlungsgesetz) qui regroupe l'ensemble des
dispositions s'appliquant à l'exercice du droit constitutionnellement garanti de
manifester. Or cette loi contient également des dispositions répressives
sanctionnant les agissements incompatibles avec l'exercice pacifique de ce droit
dont l'interdiction de paraître ou de se rendre à une manifestation publique
dans une tenue destinées à dissimuler son visage et à empêcher toute
identification (délit puni d'un an d'emprisonnement et d'une peine d'amende).
Aux Pays-Bas, un projet de modification du code pénal, déposé début mars 2009,
est en cours de discussion et vise à introduire dans le code pénal néerlandais
un nouveau délit de « préparation à commettre des actes de violence publique »
comme par exemple le fait pour des groupes de supporteurs de fixer des «
rendez-vous » via des SMS ou sur Internet, en vue de se livrer à de véritables
combats de rue.
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