Texte de la QUESTION :
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Mme Maryse Joissains-Masini rappelle à M. le Premier ministre que le 24 novembre 2008, elle attirait son attention sur un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale concernant l'article L 421-9 du code de l'aviation civile. L'article 61 bis de cet amendement gouvernemental prévoit que la mesure permettant aux pilotes d'exercer leur activité au-delà de l'âge de 60 ans ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 2010. Le choix de cette date du 1er janvier 2010 ne sera pas sans conséquence pour les pilotes qui atteindront l'âge de 60 ans au cours de l'année 2009. Ils subiront alors le préjudice de se voir priver de la possibilité de continuer ou non leur activité au-delà de 60 ans. Ainsi, au cours de l'année 2009, se côtoieront deux populations de pilotes aux droits différents, avec la possibilité ou non de choisir de poursuivre leur activité au-delà de 60 ans. Ce régime transitoire à deux vitesses constitue une injustice pour les pilotes nés en 1949 qui auront donc 60 ans au cours de l'année 2009. De plus, il instaure une ségrégation au sein de la population des navigants, vis-à-vis des hôtesses et stewards, pour qui la possibilité de poursuivre au-delà de leur âge limite actuellement en vigueur, sera effective dès le 1er janvier 2009 (article 61 ter de l'amendement) ; il est même prévu des mesures transitoires pour ceux d'entre elles et d'entre eux qui atteindront l'âge de 60 ans au cours du 1er trimestre 2009, leur permettant de bénéficier de cette possibilité. Afin d'éviter un tel régime transitoire à deux vitesses préjudiciable à certains, la loi HR 4343 permettant aux pilotes américains de continuer à exercer leur activité au-delà de 60 ans a été appliquée immédiatement dès sa promulgation le 13 décembre 2007. Ainsi, dès la promulgation de cette loi, tous les pilotes américains en activité bénéficiaient des mêmes droits, ceux qui ne pouvaient profiter des nouvelles dispositions n'étant plus en activité et déjà à la retraite. Ne serait-il pas plus judicieux de respecter la même logique pour les pilotes français ? Elle lui demande donc si tout pilote atteignant l'âge de 60 ans en 2009 ne devrait pas avoir le choix de poursuivre ou non son activité jusqu'à 65 ans.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 91 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, qui a modifié l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dispose que « le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est [...] maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur demande formulée au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes ». Cet article a, ainsi, ouvert à chaque pilote du transport aérien public, la faculté de poursuivre son activité au-delà de son soixantième anniversaire, sous réserve que soient remplies les conditions prévues par la loi en termes d'aptitude et de compétences du pilote, ainsi que pour la composition d'un équipage technique. De plus, il n'est pas interdit de reprendre une activité de personnel navigant au-delà de soixante ans après une période d'interruption, ni à un employeur d'embaucher du personnel navigant technique au-delà du même âge, sous réserve du respect des-dites conditions. Il convient cependant de noter que les dispositions précitées n'entrent en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2010, date retenue par le législateur suite aux discussions tenues avec les organisations syndicales de personnels navigants techniques. Ainsi, jusqu'à cette date, les dispositions en vigueur sont les suivantes : « Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans ; jusqu'au 1er janvier 2010, le contrat de travail du personnel navigant de la section A n'est pas rompu du seul fait que la limite d'âge de soixante ans est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé ».
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