Texte de la REPONSE :
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Le droit à la carte du combattant, initialement limité aux Première et Seconde Guerres mondiales, au conflit indochinois, à la guerre d'Algérie et aux combats du Maroc et de la Tunisie, a été étendu aux opérations extérieures par la loi du 4 janvier 1993, dans les conditions d'application définies par le décret du 14 septembre 1993. Ces dispositions ont été codifiées aux articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Indépendamment des cas de blessures, de maladie ou de détention par l'ennemi, l'attribution de la carte du combattant est subordonnée soit à l'appartenance à une unité combattante pendant trois mois ou à une unité ayant connu neuf actions de feu ou de combat, soit à la participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat. Au critère général d'attribution de la carte du combattant qu'est la présence de 90 jours en unité combattante se sont ajoutés, au titre des services en Afrique du Nord, la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ainsi qu'un dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004 : une durée de quatre mois de présence sur ce territoire permet désormais d'obtenir la carte du combattant au titre de ce conflit. Cet assouplissement a été justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combatutilisées par la guérilla. En l'absence de texte définissant spécifiquement les actions de feu ou de combat dans le cadre des opérations extérieures (OPEX), les critères retenus pour l'Afrique du Nord sont utilisés. Ceux-ci n'étant toutefois pas adaptés aux conflits contemporains, un groupe de travail interne au ministère de la défense a dressé une liste des équivalences des actions de feu ou de combat et élaboré un projet de décret et un projet d'arrêté modifiant les critères d'octroi de la carte du combattant en faveur des militaires participant à des OPEX. Ces projets de texte font actuellement l'objet d'une concertation interministérielle. Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants rappelle, par ailleurs, que la classification en opérations extérieures et en unités combattantes, s'effectuant au vu des résultats de recherches entreprises par le service historique de la défense, est progressive et évolue selon un ordre chronologique, afin de satisfaire les combattants des conflits les plus anciens. Ainsi, à l'issue de l'exploitation des journaux des marches et opérations par le service historique de la défense, des listes d'unités combattantes et des relevés d'actions de feu ou de combat concernant la plupart des opérations extérieures donnant accès à la carte du combattant, en application des articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ont été publiées au Bulletin officiel des armées.
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