FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 48431  de  M.   Lesterlin Bernard ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Allier ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  12/05/2009  page :  4447
Réponse publiée au JO le :  11/08/2009  page :  7869
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du nord
Texte de la QUESTION : M. Bernard Lesterlin appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la demande de reconnaissance d'anciens combattants formulée par certaines associations au bénéfice des contingents mobilisés en Algérie après la date du 2 juillet 1962. Les soldats maintenus sur le territoire algérien jusqu'au mois de juillet 1964 ont subi une réelle exposition au risque lié à l'insécurité provoquée par les méthodes de guérilla pratiquées dans le pays, et 530 militaires ont trouvé la mort durant cette période. Ils revendiquent donc, de façon très légitime, la délivrance d'une carte de combattant au même titre que leurs compagnons d'arme affectés en Algérie avant le 2 juillet 1962. Afin de répondre à la demande formulée et assurer une égalité de traitement entre tous les militaires ayant servi en Afrique du nord, il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement entend adopter.
Texte de la REPONSE : Larticle L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose qu'ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de 90 jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de quatre mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, s'appliquent aux services effectués durant la période des hostilités et, s'agissant de l'Algérie, jusqu'à la date de son accession à l'indépendance soit, le 2 juillet 1962. Le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) a précisément été créé afin de couvrir la situation des militaires dont les services, aussi méritoires soient-ils, ne peuvent permettre la reconnaissance de la qualité de combattant. C'est ainsi que la loi de finances pour 2001 a étendu la période prise en considération pour l'attribution du TRN jusqu'au 1er  juillet 1964 pour l'Algérie. Cependant, le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants souhaite que la question de l'attribution éventuelle de la carte du combattant jusqu'au 1er juillet 1964 soit réexaminée, et qu'après des consultations techniques indispensables, qui seront menées très rapidement par son cabinet, une solution concrète puisse aboutir dans des délais raisonnables.
S.R.C. 13 REP_PUB Auvergne O