FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 48438  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  12/05/2009  page :  4474
Réponse publiée au JO le :  09/03/2010  page :  2759
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  races réputées dangereuses. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures existantes et les mesures éventuelles qui restent à prendre afin de responsabiliser les propriétaires et détenteurs de chiens dangereux.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 a accentué les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux en renforçant et en adaptant la législation en vigueur codifiée au code rural dans ses articles L. 211-11 et suivants résultant de trois lois antérieures n° 99-5 du 6 janvier 1999, n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, et n° 2007-297 du 5 mars 2007. La classification des chiens dangereux en deux catégories appelant des mesures spécifiques est issue de la loi de 1999, laquelle répartit ceux-ci en 1re catégorie dite des « chiens d'attaque », et en 2e catégorie dite « des chiens de garde et de défense ». L'arrêté interministériel du 27 avril 1999 a défini les types de chiens entrant dans la 1re catégorie (molossoïdes de type pit-bulls, boerbulls, tosa) et ceux entrant dans la 2e catégorie. De ce classement découlent les obligations applicables aux détenteurs de ces chiens, le cas échéant aux tiers. Les détenteurs de chiens appartenant aux deux catégories précitées ont une obligation commune de déclarer la possession de leur animal en mairie, cette dernière étant conduite, si les justificatifs sont réunis, à délivrer un permis de détention institué par la loi du 20 juin 2008 précitée. Parmi les justificatifs requis pour l'obtention du permis de détention, les détenteurs doivent présenter désormais une attestation d'aptitude sanctionnant une formation à la maîtrise du chien, et un justificatif concernant la soumission du chien à une évaluation comportementale effectuée par un vétérinaire. Ces deux mesures sont nouvelles, en cours de mise en place, et de nature à prévenir et à éclairer l'ensemble des acteurs en cause. D'autres justificatifs antérieurs à la loi du 20 juin 2008 sont maintenus tels que l'identification du chien, la vaccination antirabique, la souscription d'une assurance de responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers, pour les chiens de la 1re catégorie un certificat vétérinaire certifiant la stérilisation de l'animal. Le législateur a souhaité, par ailleurs, interdire la détention des chiens des deux catégories précitées aux mineurs, aux majeurs en tutelle sauf dérogation, aux personnes ayant été condamnées notamment pour crime. Une fois le nouveau permis de détention obtenu en mairie, les obligations des détenteurs de chiens dangereux peuvent être affectées par l'appartenance de leur animal à la 1re ou à la 2e catégorie. Les détenteurs de chiens de la 1re catégorie sont sous le coup d'une interdiction de cession à titre gratuit ou onéreux de leur animal prévue à l'article L. 211-15 du code rural. Au quotidien, les détenteurs de chiens de la 1re catégorie ont des possibilités d'aller et de venir sur la domanialité publique restreinte. Une interdiction absolue de circulation frappe les chiens de la 1re catégorie dans les transports en commun, et de stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs. Sans qu'il y ait lieu à considérer la catégorie d'appartenance, les chiens dangereux doivent être, sur la voie publique, muselés et tenus en laisse par un majeur. Il convient de souligner que la législation des chiens dangereux associe à chaque obligation du détenteur, une infraction pénale en cas de manquement, ce qui est de nature à exposer, dans chaque circonstance, la responsabilité pénale des possesseurs. Pour s'en tenir à quelques exemples, la détention illicite d'un chien dangereux par un majeur en tutelle, ou la détention d'un chien dangereux sans permis de détention sont des infractions pénales spécifiques prévues au code rural (art. L. 215-2-1 et L. 215-1). La loi du 20 juin 2008 (article 13), face à la recrudescence d'accidents pour défaut de maîtrise de chiens, a dû accentuer les peines encourues pour les homicides involontaires ou les atteintes involontaires à l'intégrité des personnes mettant en cause les chiens. Les obligations des détenteurs de chiens dangereux sont donc nombreuses et exposent les intéressés à une mise en jeu de leurs responsabilités civile (art. 1 385 du code civil, voir par exemple : Cass., civ, 4 mars 1999, n° 97-14321) et pénale, jusqu'à dix ans d'emprisonnement et 150 000 EUR d'amende pour les infractions les plus graves. Les autorités administratives, de leur côté, disposent de compétences de police pour prévenir les atteintes à la tranquillité publique et les infractions pénales liées à la détention et à la circulation des animaux dangereux, chiens compris. Le maire se voit reconnaître désormais un rôle plénier dans ce domaine, codifié à l'article L. 211-11 du code rural, et l'exercice de ces compétences se fait sous le contrôle de la juridiction administrative (Conseil d'État, 6 août 2008, Mlle Fanny A, n° 313892 ; cour administrative d'appel de Lyon, 6 novembre 2008, M. X, n° 06LY01814). Les compétences du maire englobent, sous conditions notamment de danger ou de danger grave et immédiat, un pouvoir de prescription aux détenteurs de chiens dangereux, de placement, voire d'euthanasie des animaux. La prescription d'une évaluation comportementale de l'animal effectuée par un vétérinaire habilité est un procédé novateur de nature à éclairer les autorités de police et les détenteurs d'animaux sur le danger potentiel que peut représenter la détention d'un chien et sur les mesures de garde adaptées susceptibles d'être prises. La législation des chiens dangereux offre donc une gamme diversifiée de mesures préventives et répressives de nature à concilier la garde des animaux à risque et la liberté d'aller et venir des particuliers.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O