FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 4848  de  M.   Wojciechowski André ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  18/09/2007  page :  5629
Réponse publiée au JO le :  19/10/2010  page :  11431
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  gaz
Analyse :  gazoducs. implantation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Wojciechowski demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de bien vouloir lui faire connaître la réglementation applicable lors de l'implantation de conduite de gaz haute et moyenne pression sur le territoire d'une commune dotée par ailleurs d'une régie concessionnaire de la distribution de gaz.
Texte de la REPONSE : Les conduites de gaz à haute et moyenne pression (16-95 bar) sont utilisées pour le transport de gaz. Leur implantation sur le territoire d'une commune est soumise à plusieurs conditions. Le transport de gaz par canalisation est actuellement régi par le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisation, modifié par le décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003. L'état du droit devrait néanmoins être modifié par les décrets pris pour l'application de l'ordonnance du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques. Le décret du 15 octobre 1985 précité soumet à autorisation préalable la construction et l'exploitation des canalisations de transport de gaz naturel entrant dans le champ d'application du décret, notamment celles visées à l'article premier du texte, ayant notamment pour objet l'alimentation de distributions publiques, d'entreprises industrielles et commerciales, de stockage souterrains de gaz, d'autres ouvrages de transport. En vertu de l'article 2 du décret, l'autorisation est délivrée par le préfet. Toutefois, le ministre chargé de l'énergie est compétent pour délivrer l'autorisation dans trois hypothèses. Sont soumises à autorisation ministérielle les canalisations répondant à des caractéristiques particulières, à savoir celles dont le diamètre extérieur est supérieur ou égal à 300 millimètres et la longueur supérieure ou égale à 25 kilomètres, les canalisations transfrontalières et les canalisations de premier établissement. La procédure applicable aux ouvrages soumis à autorisation ministérielle ou préfectorale est précisée aux titres II et III du décret. Par ailleurs, l'implantation de canalisations de transport de gaz ne doit pas porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens et assurer la protection de l'environnement, conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques. Enfin, les articles L. 2333-84 et R. 2333-114 à R. 2333-119 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatifs à la redevance due au titre de l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport ou de distribution d'électricité et de gaz sont applicables à l'implantation sur le territoire d'une commune de canalisation transportant du gaz naturel. La redevance est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond indiqué à l'article R. 2333-114 du CGCT. Aux termes de l'article R. 2333-115 du CGCT, la redevance peut être fixée par l'établissement public de coopération intercommunale ou par le syndicat mixte à la disposition duquel est mise une partie du domaine public communal.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O