Texte de la REPONSE :
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Les conduites de gaz à haute et moyenne pression (16-95 bar) sont utilisées pour le transport de gaz. Leur implantation sur le territoire d'une commune est soumise à plusieurs conditions. Le transport de gaz par canalisation est actuellement régi par le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisation, modifié par le décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003. L'état du droit devrait néanmoins être modifié par les décrets pris pour l'application de l'ordonnance du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques. Le décret du 15 octobre 1985 précité soumet à autorisation préalable la construction et l'exploitation des canalisations de transport de gaz naturel entrant dans le champ d'application du décret, notamment celles visées à l'article premier du texte, ayant notamment pour objet l'alimentation de distributions publiques, d'entreprises industrielles et commerciales, de stockage souterrains de gaz, d'autres ouvrages de transport. En vertu de l'article 2 du décret, l'autorisation est délivrée par le préfet. Toutefois, le ministre chargé de l'énergie est compétent pour délivrer l'autorisation dans trois hypothèses. Sont soumises à autorisation ministérielle les canalisations répondant à des caractéristiques particulières, à savoir celles dont le diamètre extérieur est supérieur ou égal à 300 millimètres et la longueur supérieure ou égale à 25 kilomètres, les canalisations transfrontalières et les canalisations de premier établissement. La procédure applicable aux ouvrages soumis à autorisation ministérielle ou préfectorale est précisée aux titres II et III du décret. Par ailleurs, l'implantation de canalisations de transport de gaz ne doit pas porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens et assurer la protection de l'environnement, conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques. Enfin, les articles L. 2333-84 et R. 2333-114 à R. 2333-119 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatifs à la redevance due au titre de l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport ou de distribution d'électricité et de gaz sont applicables à l'implantation sur le territoire d'une commune de canalisation transportant du gaz naturel. La redevance est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond indiqué à l'article R. 2333-114 du CGCT. Aux termes de l'article R. 2333-115 du CGCT, la redevance peut être fixée par l'établissement public de coopération intercommunale ou par le syndicat mixte à la disposition duquel est mise une partie du domaine public communal.
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