FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 4854  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Écologie, développement et aménagement durables
Question publiée au JO le :  18/09/2007  page :  5604
Réponse publiée au JO le :  04/03/2008  page :  1829
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  entrée en vigueur. application anticipée
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le fait que les services de l'État ont parfois tendance à anticiper l'application de la réglementation. Ainsi, dans le cadre d'un projet de salle polyvalente qui était compatible avec la législation existante afférente au périmètre protégé des oléoducs, l'administration reconnaît avoir anticipé l'évolution de la législation puisque, dans un courrier, elle indique : « L'arrêté ministériel du 4 août 2006 et la circulaire de même date qui précise ce dispositif n'étaient pas encore parus au moment de l'instruction du dossier de la salle polyvalente de Tenteling, mais leur contenu était largement connu et il y a naturellement été fait référence dans les avis des services lors de l'instruction de ce projet ». Elle souhaiterait qu'il lui précise si ce type de démarche administrative lui semble cohérent et conforme aux grands principes du droit.
Texte de la REPONSE : Le projet de création d'une salle polyvalente à Tenteling en Moselle consiste en la construction d'un établissement recevant du public d'une capacité d'accueil de 475 personnes, situé en zone à urbaniser du plan local d'urbanisme de la commune, et à proximité d'une canalisation d'hydrocarbures liquides. Le plan de servitudes annexé à ce document d'urbanisme comporte une bande de 40 mètres de part et d'autre de cette canalisation à l'intérieur de laquelle les établissements recevant du public sont interdits. Au cours de l'instruction de la demande de permis de construire du projet déposée le 7 octobre 2005, confiée à la subdivision de l'équipement par la commune, ce service a été informé par le propriétaire de la canalisation que, selon une récente étude de sécurité, la distance des premiers effets létaux de cette canalisation pouvait atteindre 75 mètres. Les services de l'équipement ont alors appelé l'attention du maire de la commune sur ces informations et plusieurs réunions ont eu lieu entre les services concernés et la commune afin d'examiner les conditions dans lesquelles le projet pourrait être réalisé tout en assurant la sécurité des personnes. Elles ont abouti en particulier à la signature d'une convention entre la commune et la société propriétaire de la canalisation, au terme de laquelle serait réalisé un ouvrage de terre de protection de la canalisation d'une longueur de 122 mètres. C'est donc au vu des conditions de sécurité apportées par la réalisation de cet ouvrage que le service instructeur a proposé un permis de construire à la signature du maire de la commune le 6 mars 2006. Ce n'est en revanche pas sur le fondement juridique du projet d'arrêté interministériel du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques que cette proposition de permis de construire a été effectuée. Lorsqu'une autorité compétente a connaissance d'un risque lié à la réalisation d'un projet, elle doit en tenir compte dans sa décision et même si ce risque n'est pas explicitement mentionné dans le document d'urbanisme en vigueur, il est toujours possible de faire application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en vue d'assurer la sécurité publique.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O