FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 48560  de  M.   Salles Rudy ( Nouveau Centre - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  12/05/2009  page :  4480
Réponse publiée au JO le :  20/10/2009  page :  9987
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  tutelle
Analyse :  comptes. communication aux familles
Texte de la QUESTION : M. Rudy Salles attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise en oeuvre pratique des tutelles, et plus particulièrement sur la communication des comptes de tutelle. De nombreuses familles se plaignent de ne pas avoir accès aux comptes, alors que si la personne sous protection, souvent en maison de soins ou de retraite, ne peut subvenir à ses besoins, les enfants seront appelés à y contribuer en vertu de l'article 205 du code civil relatif à l'obligation alimentaire. Cette transmission pourrait en outre permettre de découvrir d'éventuelles maladresse ou malversation effectuées par un tuteur indélicat. Il lui demande de préciser la position du Gouvernement sur ce sujet et si elle entend prendre en compte les intérêts légitimes des familles et améliorer les règles relatives à la communication des comptes de tutelle.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle consacre la protection de la personne et impose en conséquence une meilleure prise en compte de ses droits et libertés individuelles, notamment le respect dû à l'intimité de sa vie privée. Elle encadre donc strictement l'accès aux informations, en particulier concernant la situation patrimoniale de la personne protégée. L'article 510 du code civil dispose que le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Il prévoit cependant qu'une copie est remise chaque année à la personne protégée, ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection. En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, autoriser ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leurs frais par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents. Le fait que les enfants soient tenus au titre de leur obligation alimentaire en application de l'article 205 du code civil peut constituer un intérêt légitime à la communication des comptes. Enfin, l'article 511 du code civil prévoit que le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du tribunal d'instance en vue de leur vérification.
NC 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O