Texte de la REPONSE :
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La loi du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux répond à une préoccupation ancienne de nombreuses associations de protection des victimes de tels actes. L'article 1er de la loi a inséré dans le code pénal deux articles (222-31-1 et 227-27-2), qui prévoient que les viols, agressions sexuelles et atteintes sexuelles sont « qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ». Seuls les faits commis sur un mineur au sein de sa famille peuvent donc être qualifiés d'incestueux au sens du droit pénal. La loi précise également la notion de contrainte, en prévoyant qu'elle peut être physique ou morale et peut résulter de la différence d'âge entre la victime mineure et l'auteur. Enfin, sans constituer une nouvelle circonstance des infractions sexuelles, qui est déjà prévue par la loi, la qualification d'inceste a des conséquences sur le retrait de l'autorité parentale et la désignation d'un administrateur ad hoc. Ces dispositions, considérées comme interprétatives et déclaratives, s'appliquent immédiatement aux procédures en cours. L'inceste est donc désormais reconnu en tant que tel dans le code pénal.
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