FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 48736  de  M.   Urvoas Jean-Jacques ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Ministère attributaire :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Question publiée au JO le :  12/05/2009  page :  4470
Réponse publiée au JO le :  06/10/2009  page :  9475
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  immigration clandestine
Analyse :  aide au séjour irrégulier. interpellations. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur les objectifs ministériels en matière d'interpellations des aidants. La prévision pour 2009 est de 5 000 interpellations et l'objectif pour 2011 est de 5 500. Ces objectifs chiffrés se fondent sur la volonté de faire appliquer l'article L. 622-1 du code relatif à l'entrée, au séjour des étrangers et au droit d'asile punit de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 euros l'aide à « l'entrée, la circulation ou le séjours irréguliers ». Compte tenu de l'inquiétude de nombreux bénévoles et du légitime émoi crée notamment par le film Welcome, il souhaiterait savoir si le gouvernement entend revenir sur ce qu'il est convenu d'appeler le « délit de solidarité » (article L. 622-1 du CESEDA).
Texte de la REPONSE : Il doit être rappelé que l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile n'institue pas « un délit de solidarité ». Les dispositions de cet article doivent être bien comprises. L'incrimination de toute action directe ou indirecte visant à faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour d'un étranger en situation irrégulière ne concerne pas l'action humanitaire apportée par les associations aux personnes fragilisées par leur situation irrégulière. Cette aide humanitaire dépourvue de toute contrepartie ne saurait à l'évidence être conditionnée à la vérification préalable de la situation juridique sur le territoire français de ses destinataires. L'article L. 622-4 du même code exempte au demeurant une telle prestation de toute poursuite pénale. Les dispositions de l'article L. 622-1 constituent le fondement juridique de la lutte contre les filières d'immigration clandestine, celles là mêmes qui créent et exploitent les situations de détresse auxquelles des associations et des particuliers entendent apporter un secours. Il importe en conséquence de maintenir ces dispositions pénales. Toutefois, sensible au sentiment de « pression policière » ressenti à tort par certains acteurs humanitaires, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a annoncé le 17 juillet 2009, la mise en oeuvre d'un réflexion conjointe avec les associations humanitaires aux fins notamment d'examiner avec elles l'opportunité d'une clarification dans les textes, de la légalité de l'action conduite par ces associations et la possibilité d'une définition de son périmètre. Parallèlement, le ministre a invité les associations à étudier des dispositifs propres à éviter le détournement de leur action par les filières exploitant la situation des personnes fragilisées par leur situation irrégulière.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O