FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 48769  de  M.   Joulaud Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  12/05/2009  page :  4435
Réponse publiée au JO le :  25/08/2009  page :  8220
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  avancement
Analyse :  modalités
Texte de la QUESTION : M. Marc Joulaud interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le rôle de la commission administrative paritaire (CAP) du centre de gestion de la fonction publique territoriale dans la procédure de promotion interne des fonctionnaires territoriaux. Lorsqu'une collectivité en relève, l'autorité territoriale dresse la liste de tous les agents remplissant les conditions pour être promouvables et effectue son choix de nomination en fonction de critères liés à leurs missions et responsabilités. Elle établit ainsi le tableau d'avancement annuel qu'elle soumet à l'avis de la CAP. Il souhaite savoir si l'autorité territoriale est soumise à une obligation de motivation, auprès de la CAP du centre de gestion, de sa décision d'inscrire ou de ne pas inscrire au tableau d'avancement un agent. Il demande en outre si l'autorité territoriale dispose d'une entière liberté quant à sa décision de promouvoir ou non les agents concernés.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative au rôle de la commission administrative paritaire (CAP) du centre de gestion de la fonction publique territoriale dans la procédure de promotion interne des fonctionnaires territoriaux. L'avancement de grade dans la fonction publique territoriale est régi par les articles 79 et 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ainsi, l'article 79 prévoit que : « L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (...) Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : (...) Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel (...) soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel ». L'article 80 précise que : « Le tableau annuel d'avancement (...) est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. L'autorité territoriale communique ce tableau d'avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié. (...) L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau ». La décision d'inscrire un fonctionnaire au tableau annuel d'avancement résulte de la libre appréciation de l'autorité territoriale, un refus d'inscription n'ayant ainsi pas à être motivé (Conseil d'État, 11 mai 1988, n° 87688). Toutefois, s'agissant d'un avancement de grade dit « au choix » après avis de la CAP compétente, la loi prévoit que les critères devant avoir présidé au choix de l'autorité territoriale sont la valeur professionnelle (appréciée notamment par le biais de la notation du fonctionnaire) et les acquis de l'expérience professionnelle. Ainsi, l'ensemble des fonctionnaires de la collectivité concernée remplissant les conditions statutaires de promotion de grade doivent faire l'objet d'une appréciation par l'autorité territoriale au regard des critères précités. La CAP compétente doit, pour pouvoir émettre un avis, être mise en mesure de procéder à l'examen de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle de l'ensemble de ces fonctionnaires (cour administrative d'appel de Lyon, 27 janvier 2004, n° 02LY01975) et procéder à un examen, d'une part, individuel et approfondi des titres et mérites de chaque fonctionnaire (Conseil d'État, 12 février 1971, n° 78048) et, d'autre part, comparatif de la valeur professionnelle de tous les fonctionnaires éligibles (tribunal administratif de Bordeaux, 7 juillet 1988). Enfin, s'agissant de la nomination en conséquence de l'inscription au tableau d'avancement de grade, elle est subordonnée à plusieurs conditions et, notamment à l'existence d'une vacance d'emploi dans le grade considéré, à la publicité de cette vacance, au fait que le fonctionnaire remplisse, à la date de nomination, l'ensemble des conditions statutaires et qu'il soit physiquement apte et, enfin, à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi assigné dans le nouveau grade. De surcroît, l'inscription au tableau d'avancement d'un fonctionnaire n'emporte pas un droit pour l'intéressé à la nomination dans le grade supérieur même en cas de vacance d'emploi. Ainsi, un refus de nomination n'a donc pas à être motivé (cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 2006, n° 02LY00474). De même, l'autorité n'est pas tenue de nommer tous les fonctionnaires inscrits sur le tableau (Conseil d'État, 20 janvier 1988, n° 68435). Toutefois, une nomination au grade supérieur ne peut intervenir que parmi les fonctionnaires inscrits sur le tableau d'avancement établi par la collectivité territoriale au titre de l'année considérée, dans l'ordre de mérite où celui-ci a été établi.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O