FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 48803  de  M.   Saint-Léger Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  12/05/2009  page :  4433
Réponse publiée au JO le :  23/06/2009  page :  6120
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  exploitants agricoles
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le bénéfice réel. Un certain nombre d'agriculteur ayant dépassé le seuil du forfait agricole repassent quelques années après en dessous de ce seuil en raison de la conjoncture. Il désire savoir si cette baisse de revenus leur permet automatiquement de repasser à l'ancien système.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 69 B du code général des impôts, les agriculteurs imposés, en raison du montant de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature et ne peuvent donc plus, en principe, repasser sous le régime du forfait. Le maintien du régime réel d'imposition s'impose quelles que soient les circonstances à l'origine du franchissement de la limite du forfait ou de la diminution ultérieure des recettes. Il vaut aussi bien pour les exploitants individuels que pour les sociétés et groupements. Par ailleurs, depuis 1993, l'interdiction du retour au forfait s'applique également, en cas de décès d'un exploitant soumis au réel en raison du montant de ses recettes, au conjoint survivant ou à l'indivision successorale qui poursuit l'exploitation. Toutefois, afin d'éviter de pénaliser les exploitants individuels dont les recettes diminuent fortement et durablement en raison notamment de leur âge (cessation partielle ou réduction d'activité), le second alinéa de l'article précité prévoit expressément qu'une option pour le retour au forfait peut être formulée par les exploitants individuels dont la moyenne des recettes sur deux années consécutives s'abaisse au-dessous de 46 000 euros. L'exploitant sera alors soumis au régime du forfait à compter du 1er janvier qui suit la période biennale de référence. Cette mesure s'est appliquée pour la première fois pour la détermination des revenus imposables de 1987.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O