FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 48834  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  12/05/2009  page :  4482
Réponse publiée au JO le :  30/08/2011  page :  9417
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  magistrats
Analyse :  responsabilité. poursuites. bilan
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les possibilités de poursuites à l'égard des juges. Il lui demande de bien vouloir lui dresser un bilan de la jurisprudence relative au contrôle disciplinaire de l'activité des magistrats du siège.
Texte de la REPONSE : La discipline des magistrats est régie par les dispositions des articles 43 à 66 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Constituent des fautes disciplinaires, en vertu de ces dispositions, les manquements du magistrat « aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité », et, en vertu de l'article 10, les atteintes au devoir de réserve. Le pouvoir disciplinaire est exercé par le Conseil supérieur de la magistrature à l'égard des magistrats du siège et par le garde des sceaux, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, à l'égard des magistrats du parquet. Les sanctions susceptibles d'être prononcées, au nombre de neuf, s'échelonnent du blâme avec inscription au dossier à la révocation. Le Conseil supérieur de la magistrature publie chaque année ses décisions et avis - anonymisés - dans son rapport annuel d'activité. L'ensemble de la jurisprudence disciplinaire de 1959 à 2005 a été rassemblé dans un recueil publié courant 2006, et se trouve également accessible sur le site Internet du conseil. Entre 1959 et 2010, le Conseil supérieur de la magistrature a rendu deux cent quarante-sept décisions ou avis en matière disciplinaire, dont quarante-huit ont entraîné la révocation ou la mise à la retraite d'office du magistrat concerné. Parmi ces sanctions disciplinaires, soixante-dix huit ont été prononcées entre 2000 et 2010 - dont quarante-quatre entre 2005 et 2010 - qui ont donné lieu à vingt-cinq mises à la retraite d'office ou révocations - dont quinze entre 2005 et 2010. Les comportements sanctionnés, extrêmement variés, concernent tant les insuffisances professionnelles - carences ou retards dans le traitement des tâches, manque de rigueur, manque de délicatesse dans les relations avec les justiciables, les collègues, le personnel du greffe -, que les manquements relevant de la sphère privée, lorsqu'ils sont de nature à porter atteinte à l'image de l'institution judiciaire, à son autorité ou au respect qu'elle doit inspirer au justiciable : il en est ainsi notamment des actes pénalement répréhensibles, des conduites additives, ou encore des manquements à la probité ou aux bonnes moeurs. Conformément au principe constitutionnel de l'indépendance de la magistrature, les magistrats du siège ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires à raison de leurs décisions juridictionnelles. Le Conseil supérieur de la magistrature rappelle régulièrement que ces décisions ne peuvent être critiquées que par l'exercice des voies de recours. Outre les poursuites disciplinaires engagées devant le Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats défaillants peuvent également faire l'objet d'un rappel à leurs devoirs par leur supérieur hiérarchique au moyen de l'avertissement, prévu par l'article 44 de l'ordonnance statutaire susvisée.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O