Texte de la REPONSE :
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Sous réserve des dispositions de la convention du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, les modalités de la nomination et de l'admission du chef de poste consulaire sont fixées respectivement par les lois et règlements de l'État d'envoi et de l'État de résidence. En l'occurrence, la nomination d'un citoyen français ne dépend pas des relations particulières entre la France et la Principauté d'Andorre mais varie selon la nature des liens qui unissent ce citoyen français à l'État français. Un citoyen français ne peut pas représenter les intérêts d'un autre pays, quel qu'il soit, en qualité de fonctionnaire consulaire s'il est déjà lié, d'une façon générale, au service de l'État français (fonctionnaire, juge consulaire d'un tribunal de commerce, membre de l'éducation nationale...). Dans le cas où le citoyen français n'est pas lié au service de l'État français, rien ne s'oppose en droit français à ce qu'il représente les intérêts d'Andorre dans un pays tiers si la Principauté venait à le lui demander et à la condition que le pays de résidence lui délivre l'exequatur l'autorisant à exercer ces fonctions.
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