FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 48985  de  M.   Salles Rudy ( Nouveau Centre - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  12/05/2009  page :  4495
Réponse publiée au JO le :  10/05/2011  page :  4869
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  ordre professionnel
Analyse :  masseurs-kinésithérapeutes. conseils départementaux.
Texte de la QUESTION : M. Rudy Salles attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la suppression de l'échelon départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes. En effet, un amendement parlementaire a introduit dans le projet de loi hôpital, patients, santé, territoires un seuil démographique pour la constitution des conseils départementaux au sein des ordres des professions paramédicales. Or les conseils départementaux ont une mission de proximité permettant de résoudre à moindre coût les conflits mineurs avant les recours au niveau régional. En outre cette suppression aurait des conséquences en termes d'emploi non négligeables. Il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Conformément aux articles L. 4321-15 à L. 4321-18 du code de la santé publique, l'Ordre des masseurs est organisé en trois échelons : national, régional et départemental. Face aux difficultés financières des conseils départementaux et à l'insuffisance d'élus dans certaines régions, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 relative à l'hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires est venue modifier les articles précités afin de permettre aux conseils régionaux et départementaux de se regrouper en conseils interrégionaux et interdépartementaux ; cette solution a été préférée à celle consistant à supprimer l'échelon départemental, qui avait été proposée lors de la discussion de cette loi devant le Parlement. C'est donc aux instances ordinales qu'il appartient de prendre une telle décision le cas échéant.
NC 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O