Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Kucheida attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la gestion du droit de reprographie des partitions musicales. Les sociétés musicales éprouvent de plus en plus de difficultés à financer l'achat des partitions. Elles sont dans l'obligation d'acheter des partitions pour participer aux concours ou animer des concerts. Or les montants engagés sont disproportionnés car, particulièrement dans le cas d'un concours, les musiciens qui jouent les partitions consacrent quelques minutes à chacune d'elles. Lorsque les sociétés musicales animent des concerts, elles le font dans la très grande majorité des cas à titre gratuit car ils sont organisés par des bénévoles dans le but de divertir et de toucher un auditoire le plus large possible. Investir dans des partitions est une dépense qui, là aussi, s'avère difficile à compenser. Les sociétés musicales peuvent compter sur le soutien des communes qui leur accordent des subventions participant à leur bon fonctionnement. Mais les aides allouées sont néanmoins rapidement absorbées par les droits de reprographie des partitions musicales. En conséquence, il lui demande de lui préciser les mesures qu'elle envisage de prendre afin de permettre aux sociétés musicales de continuer à exercer leurs talents, sans craindre de disparaître à plus ou moins brève échéance.
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Texte de la REPONSE :
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Le respect des droits d'auteur constitue la condition même de la pérennité de la création, car il garantit aux artistes et aux entreprises qui les éditent ou les produisent, notamment dans le domaine de la musique, la possibilité de vivre de leur activité. Dans ces conditions, ouvrir aux utilisateurs de partitions la faculté de reproduire librement celles-ci, ou de les mettre à la disposition d'autres utilisateurs, mettrait en cause le principe même sur lequel repose la rémunération des créateurs et le financement de la création, c'est-à-dire le respect du droit d'auteur. Il existe une exception au droit d'auteur, instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, mais strictement limitée aux copies ou reproductions réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective. Elle n'est donc pas applicable aux cas évoqués. Le ministre de la culture et de la communication a toutefois demandé aux sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur de poursuivre dans la voie de la modération des rémunérations demandées, en prenant en compte le mieux possible les capacités contributives des organismes utilisateurs de partitions, tels que les harmonies et les sociétés musicales.
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