Texte de la QUESTION :
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Mme Arlette Grosskost souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi du 4 mars 2002 n° 305 relative à l'autorité parentale. Certaines mères de famille s'inquiètent des modalités pratiques liées à la garde alternée prononcée souvent à l'endroit de très jeunes enfants. Sans remettre en cause les droits légitimes des pères, elle lui demande, au-delà des enquêtes sociales, quels aménagements pourraient être envisagés afin, notamment, de tenir compte de l'âge des enfants lorsque le cadre parental est réellement perturbé.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, en introduisant la possibilité de fixer la résidence d'un mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents, a élargi l'éventail des modalités d'organisation de la vie de l'enfant, et ainsi permis de mieux adapter les décisions à la diversité des réalités familiales. Pour autant, le législateur n'a pas entendu introduire une quelconque préférence pour telle ou telle modalité de résidence. La résidence alternée, en particulier, ne saurait être la conséquence d'une revendication purement égalitaire des droits entre le père et la mère au mépris de l'examen des situations individuelles et de la recherche des solutions les plus adaptées aux besoins spécifiques des mineurs, et en particulier des très jeunes enfants. En effet, après la séparation, il importe à la fois de préserver les liens des deux parents avec leurs enfants et de protéger ces derniers de tout risque d'instabilité. Dans la recherche de cet équilibre délicat, le seul critère qui doit être retenu est celui de l'intérêt de l'enfant. Cette appréciation suppose dans tous les cas un examen le plus exhaustif possible de l'ensemble des éléments propres à une affaire. C'est pourquoi, il apparaît nécessaire de maintenir dans ce domaine un large pouvoir d'appréciation aux magistrats, étant précisé que ces derniers ont régulièrement recours, face à des situations complexes ou conflictuelles, à des mesures d'investigation leur permettant de statuer au vu d'une analyse particulièrement détaillée du contexte familial. Par ailleurs, les dernières statistiques recueillies par le ministère de la justice sur le mode de résidence et l'âge des enfants pour l'année 2005 révèlent que la proportion des enfants faisant l'objet d'une résidence en alternance en vertu d'une décision de justice se situe autour de 11 % tous âges confondus. Ces données font également apparaître que la résidence alternée n'est que peu mise en oeuvre à l'égard des enfants de moins de trois ans, les trois quarts des enfants concernés par ce modede résidence (76,8 %) étant âgés de six à onze ans. Ces statistiques montrent que le nombre et l'âge des enfants en situation de résidence alternée a peu évolué depuis l'enquête menée au cours du dernier trimestre 2003 auprès de l'ensemble des juges aux affaires familiales afin de disposer d'un premier bilan sur les conditions d'application de cette nouvelle modalité de résidence. Cette étude avait révélé que seules 10 % des procédures mettant en cause la résidence des enfants mineurs donnent lieu à une demande d'alternance, qu'elle émane des deux parents ou d'un seul. En outre, dans plus de 80 % des cas, la demande de résidence alternée est formée conjointement par les deux parents. C'est donc très majoritairement sur la base d'un accord des parties que le dispositif de la résidence alternée est mis en oeuvre. Cette enquête avait également montré qu'en cas de conflit entre les père et mère, les juges n'imposent la résidence alternée qu'après avoir recueilli des informations précises sur la situation familiale, notamment par le biais d'une enquête sociale, ou encore après avoir fait application de l'article 373-2-9 alinéa 2 du code civil qui permet le prononcé d'une mesure d'alternance à titre provisoire. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas, conformément aux conclusions du rapport de la commission des lois du Sénat en date du 26 juin 2007, nécessaire de modifier l'état du droit, sauf à introduire une inutile rigidité dans des procédures très majoritairement consensuelles.
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