FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 49017  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  12/05/2009  page :  4507
Réponse publiée au JO le :  20/10/2009  page :  10030
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  titulaires de pensions d'invalidité
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le calcul de la retraite des personnes en invalidité. Lorsque les intéressés atteignent l'âge de soixante ans, leur pension d'invalidité est remplacée par le versement d'une pension de retraite servie au titre de l'inaptitude au travail. Cette pension de vieillesse est calculée depuis 2008 sur les vingt-cinq meilleures années cotisées alors que la pension d'invalidité est calculée sur les dix meilleures années. Il en résulte une baisse importante du pouvoir d'achat. Selon la Fédération nationale de l'invalidité et de la retraite, la pension de vieillesse de ces bénéficiaires est souvent inférieure au seuil de pauvreté fixé par l'INSEE. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour faire évoluer favorablement les droits de ces retraités.
Texte de la REPONSE : La situation particulière des assurés invalides de deuxième et troisième catégories fait l'objet d'un traitement spécifique pour le calcul de leurs droits à retraite, afin d'éviter que les intéressés ne soient pénalisés du fait de leur invalidité. Tout d'abord, il leur est garanti le bénéfice d'une pension au taux plein dès l'âge de soixante ans, c'est-à-dire sans décote, et ce quelle que soit la durée de leur carrière. Cette disposition vaut également pour les droits à retraite complémentaire, liquidés sans coefficient d'anticipation dès l'âge de soixante ans. Les assurés invalides ne sont donc pas concernés par le relèvement progressif de la durée requise pour le taux plein de pension, prévu par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003. De plus, les périodes de perception des pensions d'invalidité, mais aussi des arrêts maladie, fréquents dans la carrière de ces personnes, donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont donc assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse. Enfin, les personnes invalides disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du minimum vieillesse dès l'âge de soixante ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à soixante-cinq ans. Par ailleurs, il convient de souligner que les années prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen servant de base à la pension de retraite sont celles pour lesquelles des cotisations ont été versées ; elles n'intègrent donc pas les années civiles au cours desquelles l'assuré a bénéficié d'une pension d'invalidité, ce qui est favorable à l'intéressé. Enfin, pour prendre en compte la situation des invalides de première catégorie le Gouvernement proposera, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, une mesure reportant à soixante-cinq ans l'âge de fin de versement de la pension d'invalidité de première catégorie. Ceci permettra à ces invalides, qui peuvent cumuler leur pension d'invalidité avec une activité professionnelle, de demeurer en activité après soixante ans.
UMP 13 REP_PUB Alsace O