FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 49162  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Emploi
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  12/05/2009  page :  4465
Réponse publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9775
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  jeunes
Analyse :  travail saisonnier. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi sur le travail d'été des moins de 18 ans. Il lui demande de bien vouloir lui dresser le bilan de l'état existant en matière de réglementation.
Texte de la REPONSE : Conformément aux articles L. 4153-3 et D. 4153-1 du code du travail, le jeune à partir de quatorze ans peut être employé à des travaux légers, adaptés à son âge, durant la moitié des vacances scolaires, comprenant au moins quatorze jours de congés. Pour cela, ses représentants légaux doivent l'autoriser expressément à travailler et à signer son contrat de travail. En effet, ce jeune étant mineur, il ne peut donc pas contracter sans accord de ses représentants légaux, sauf s'il est émancipé (art. 477 du code civil). L'employeur doit respecter certaines obligations relatives aux conditions d'embauche en matière de durée de travail, de rémunération ou encore de nature des travaux confiés. Il doit avoir saisi l'inspecteur du travail, quinze jours avant l'embauche du jeune, d'une demande écrite. L'autorisation d'embauche est accordée tacitement en l'absence de réponse de l'inspecteur du travail dans les huit jours à compter de l'envoi de la demande écrite (art. D. 4153-5 du code du travail). Cette autorisation peut être retirée à tout moment par l'inspecteur du travail, s'il constate des conditions de travail non conformes à la demande d'embauche, ou en cas de méconnaissance des dispositions du code du travail. La durée du travail du jeune salarié ne peut excéder 35 heures par semaine, ni sept heures par jour. Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 %. Seuls les travaux légers peuvent lui être confiés et il ne peut donc pas être affecté à des travaux entraînant une fatigue anormale, c'est-à-dire répétitifs ou accomplis dans une ambiance ou à un rythme leur conférant une pénibilité caractérisée.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O