Texte de la REPONSE :
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Le crédit d'impôt prévu à l'article 5 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et d pouvoir d'achat est applicable exclusivement aux intérêts payés annuellement au titre du remboursement des prêts immobiliers éligibles. La prise en compte des charges autres que strictement financières, et notamment, des frais annexes, a été délibérément écartée lors des débats parlementaires. Sont donc exclus de l'assiette de l'avantage fiscal, les frais d'emprunt, les honoraires de notaire ainsi que les cotisations d'assurances contractées en vue d'e garantir le remboursement, que celles-ci soient majorées ou non d'une surprime. En effet, si les frais financiers annexes, et notamment d'assurance, avaient été pris en compte, certains établissements financiers auraient pu être tentés de les majorer et de « capter » ainsi une partie de l'avantage fiscal. La prise en compte des seuls intérêts dans la base de ce crédit d'impôt est une façon d'éviter cet écueil. Par ailleurs, les contraintes financières liées à l'acquisition de leur habitation principale par les personnes handicapées sont d'ores et déjà prises en compte. En effet, à l'initiative du Parlement, le plafond annuel des dépenses éligibles a été doublé. Ainsi, par exemple, lorsqu'un des membres du foyer fiscal est atteint d'un handicap, ce plafond est porté, dans le cas d'un couple, de 7 500 EUR à 15 000 EUR. Compte tenu de la majoration du taux du crédit d'impôt, cette mesure aboutit à conférer un avantage fiscal qui, pour un couple, peut s'élever à 6 000 EUR au titre de la première annuité. Il n'est pas envisagé d'aller au-delà de cet avantage déjà significatif et d'étendre le bénéfice du crédit d'impôt aux charges autres que strictement financières. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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