FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 49281  de  M.   Delatte Rémi ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, petites et moyennes entreprises, tourisme et services
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat, petites et moyennes entreprises, tourisme et services
Question publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4744
Réponse publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6450
Rubrique :  baux
Tête d'analyse :  baux commerciaux
Analyse :  indexation des loyers. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : M. Rémi Delatte attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur la question relative aux hausses excessives observées pour certains loyers commerciaux en centre-ville. Le Gouvernement a instauré, depuis janvier 2008, un nouvel indice pour le calcul de l'augmentation des loyers commerciaux. Celui-ci est composé à 50 % de l'indice des prix à la consommation (IPC), à 25 % de l'indice du coût de la construction (ICC) et à 25 % de l'indice du chiffre d'affaires de vente du commerce de détail (ICAV). Cette réforme opportune devrait limiter les hausses excessives de loyers commerciaux. En effet, une augmentation excessive des loyers commerciaux dans certains quartiers risque de dissuader l'installation ou le maintien des commerces de proximité dans le centre ville, avec toutes les conséquences économiques, sociales et humaines néfastes qui en résultent. Par ailleurs, il semble que les locataires, dans le cadre des baux commerciaux, soient mis à rude épreuve puisqu'ils prennent en charge tous les travaux de mise en conformité des locaux. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement peut prendre pour permettre aux commerçants d'avoir une visibilité à long terme de leurs charges pour les aider à programmer leurs investissements et à s'établir durablement dans un quartier, participant ainsi au maintien de l'activité économique locale et des liens sociaux dans nos centres-villes.
Texte de la REPONSE : En application de la législation relative aux baux commerciaux, un principe de plafonnement du loyer correspondant à l'évolution de l'indice trimestriel du coût de la construction (ICC) publié par l'INSEE existe lors de la révision ou du renouvellement du bail. Les hausses de loyers découlant de cet indice de référence ayant été jugées excessives, le Gouvernement et le Parlement ont créé, dans la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (art. 40 et 47), un nouvel indice de référence de ces loyers (l'indice des loyers commerciaux ou ILC) pour les activités commerciales. Ce nouveau dispositif valide le contenu d'un accord interprofessionnel conclu fin 2007 entre les organisations représentatives des propriétaires bailleurs et des locataires commerçants. Ce nouvel indice, dont les modalités ont été précisées par le décret du 4 novembre 2008, est composé, pour 50 %, de l'indice trimestriel des prix à la consommation, pour 25 % de « l'indice des prix de la construction neuve » (autrement dit l'actuel ICC) et pour 25 % de l'indice du chiffre d'affaires du commerce de détail. Il devrait générer une hausse des loyers inférieure à celle résultant de l'indice de plafonnement actuel. L'application de cet indice nécessite l'accord entre le propriétaire et le locataire commerçant, ces deux parties ayant le libre choix entre l'ILC et l'ICC. Bien que la question de la hausse actuelle excessive des loyers des baux commerciaux constitue une préoccupation constante du Gouvernement, un encadrement trop sévère de ces hausses de loyer pourrait remettre en cause l'équilibre actuel du régime des baux commerciaux qui comporte, en faveur des locataires, des avantages fondamentaux : une durée minimale du bail initial fixée à neuf années imposée au seul bailleur, le locataire pouvant, quant à lui, résilier le bail tous les trois ans ; un droit au renouvellement quasi permanent de ce bail bénéficiant au seul locataire ; une indemnité d'éviction qui est versée au commerçant au cas où le propriétaire du local commercial refuserait ce renouvellement ; un principe de plafonnement du loyer lors de la révision et du renouvellement du bail. Pour ces raisons, le Gouvernement estime raisonnable de laisser la réforme récente produire ses effets avant d'envisager une modification du régime.
UMP 13 REP_PUB Bourgogne O