Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions des articles L. 2211-1 et L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), font partie du domaine privé les biens des personnes publiques qui ne relèvent pas du domaine public, et en particulier les bois et forêts relevant du régime forestier. Le domaine public d'une personne publique, en application de l'article L. 2111-1 précité, est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit spécialement aménagés pour l'exécution d'un service public et affectés à celui-ci. Conformément toujours à cet article, les personnes publiques gèrent librement leur domaine privé, selon les règles qui leur sont applicables. Le principe de liberté contractuelle prévaut en la matière. La régie permet la gestion individualisée d'un service public industriel et commercial, ou d'un service public administratif, aux termes des articles L. 1412-2, L. 2221-1 et L. 2221-2 du CGCT. En l'espèce, les biens du domaine privé de la commune ne participent pas à l'exécution d'un service public et ne peuvent donc pas être gérés par une régie municipale.
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