FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 49324  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4784
Réponse publiée au JO le :  15/09/2009  page :  8835
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  régies
Analyse :  compétences
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si une régie dotée de la personnalité morale gérant un domaine skiable peut, en période estivale, affecter ses personnels et moyens techniques à l'exécution de travaux (entretien d'espaces verts) pour le compte de la commune de rattachement ou pour le compte d'autres collectivités.
Texte de la REPONSE : D'une manière générale, une régie, tout comme un établissement public, doit satisfaire aux principes de spécialité fonctionnelle et de spécialité territoriale. Le champ d'intervention d'une régie se réduit ainsi aux compétences d'attribution, limitativement énumérées, d'une part et au territoire de la collectivité, ou du groupement de collectivités, qui l'a créée, d'autre part. Dans son avis n° 356.089 du 7 juillet 1994 relatif à la diversification d'EDF et de GDF, le Conseil d'État a toutefois estimé que le principe de spécialité de s'oppose pas par lui-même à ce qu'un établissement public, surtout s'il a un caractère industriel et commercial, se livre à d'autres activités économiques à la double condition, d'une part que ces activités annexes soient techniquement et commercialement le complément normal de sa mission statutaire principale et d'autre part que ces activités soient à la fois d'intérêt général et directement utiles à l'établissement public, notamment par son adaptation à l'évolution technique, aux impératifs d'une bonne gestion des intérêts confiés à l'établissement, le savoir-faire de ses personnels, la vigueur de sa recherche et la valorisation de ses compétences, tous moyens mis au service de son objet principal. Toutes ces conditions n'étant pas, a priori, satisfaites dans le cas d'espèce, une régie gérant un domaine skiable ne saurait affecter ses personnels et moyens à l'exécution de travaux d'entretien d'espaces verts. Dans le cadre de sa spécialité, ladite régie peut intervenir au bénéfice d'autres collectivités, dans le respect des règles de la concurrence, c'est-à-dire en se portant candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O