FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 49335  de  M.   Dord Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4790
Réponse publiée au JO le :  14/09/2010  page :  10059
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés d'agglomération
Analyse :  compétences. assainissement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Dord attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur la compétence optionnelle des communautés d'agglomération en matière d'assainissement, telle que le prévoit la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Il ressort en effet des travaux préparatoires de ce texte législatif que cette compétence optionnelle comprend la collecte et le traitement des eaux usées ménagères (cf. rapport au nom de la commission des lois, Assemblée nationale, M. Gouzes, et rapport CMP, M. Hoeffel). Par ailleurs, conformément à une réponse ministérielle au Sénat n° 20-338 - JO Sénat du 30 août 2001, cette compétence recouvre également l'assainissement des eaux pluviales. Les deux services, collecte et traitement des eaux usées ainsi que l'assainissement des eaux pluviales, sont pourtant distincts. Le premier est assimilé à un SPIC pouvant être financé par la redevance payée par l'usager. Le second est un SPA à la charge du budget général de la collectivité. Le fait que ces deux compétences soient séparées et assumées par des personnes distinctes (car l'assainissement est optionnel pour les EPCI), ne fait pourtant en aucun cas obstacle à une gestion technique rationnelle, des solutions existent en la matière (groupements de commandes...). Sur ce terrain, il faut encore ajouter que si le transfert de la compétence d'assainissement de l'eau pluviale devait être réalisé, il ne serait que partiel, la frontière entre les compétences ne faisant ainsi que se déplacer : les avaloirs situés sur la voirie sont, à titre d'exemple, considérés comme des accessoires de celle-ci, et non du réseau de collecte des eaux pluviales. Il s'agit là encore d'une difficulté technique difficile à surmonter. À ce jour, il semble qu'aucun contentieux administratif n'ait permis de faire naître une jurisprudence. Il lui demande donc de bien vouloir faire part de son interprétation quant au contenu juridique de la compétence « assainissement ».
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention sur le contenu de la compétence optionnelle des communautés d'agglomération en matière d'assainissement, notamment en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales. La collecte et le traitement des eaux pluviales constituent un service public administratif à la charge du budget général de la collectivité concernée. L'assainissement des eaux usées est en revanche un service public de nature industrielle et commerciale (art. L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales-CGCT), pour lequel un budget annexe doit être constitué et qui est financé au moyen de la redevance d'assainissement. Le réseau de collecte des eaux quant à lui peut être unitaire, partiellement ou totalement, lorsqu'il réunit les eaux pluviales et usées, ou séparatif lorsque les eaux pluviales disposent de leur propre réseau. En l'absence de réseaux distincts, une gestion commune de l'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales s'impose pour des motifs techniques. Dans ce cas, lorsqu'une structure intercommunale exerce la compétence en matière d'assainissement, le transfert de la gestion du réseau unitaire entraîne alors la gestion globale des eaux usées et des eaux pluviales. Dans le cas de réseaux séparatifs, les communes confient également la gestion du réseau d'eaux pluviales à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), dès lors que la compétence « assainissement » doit être transférée de manière globale. C'est le cas pour les communautés urbaines, mais également pour les communautés d'agglomération lorsque la dite compétence a été choisie à titre optionnel. En effet, le transfert ne peut êtremodulé que lorsque la communauté d'agglomération a choisi la compétence « assainissement » au titre de ses compétences optionnelles. Néanmoins, afin d'assurer la cohérence des études et des travaux dans ce domaine avec l'aménagement de l'espace communautaire, compétence obligatoire de la communauté d'agglomération, la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010 permet à la communauté d'agglomération qui assure l'organisation du service des eaux usées d'exercer la compétence de gestion des eaux pluviales dans les zones où des mesures doivent être prises pour limiter les débits des eaux de ruissellement ou assurer le traitement de ces eaux lorsque la pollution du milieu qu'elles entraînent nuit à l'efficacité du système d'assainissement de l'agglomération. Ainsi l'article 156 de la loi précitée complète l'article L. 5216-5 II du code général des collectivités territoriales comme suit : « la communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes membres au moins trois compétences parmi les six suivantes : (...) 2° assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° et 4° de l'article L. 2224-10 (...) ».
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O