FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 49345  de  M.   Gorges Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4791
Réponse publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9736
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  incapables majeurs
Analyse :  tutelle et curatelle. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Gorges appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur certains dysfonctionnements relevés dans les régimes de protection des majeurs et de la tutelle plus précisément. Il ne paraît, en effet, pas normal que les proches d'une personne sous protection n'aient pas de droits systématiques à prendre connaissance de l'inventaire judiciaire de cette personne. La mise sous tutelle est souvent précédée d'un placement sous sauvegarde, le jugement n'intervenant que neuf ou dix mois après, ce qui pose un certain nombre de problèmes de publicité. Le manque de communication des comptes de tutelle est également problématique, ainsi que la possibilité de mise sous protection sans information préalable ou le refus de communication de documents. Il lui demande quelles mesures pourront être prises pour remédier à ces dysfonctionnements.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle consacre la protection de la personne et impose, en conséquence, une meilleure prise en compte de la volonté de la personne à protéger et de ses droits et libertés individuelles, de même que le respect dû à l'intimité de sa vie privée. La loi prévoit ainsi l'encadrement strict de l'accès aux informations concernant sa situation tant personnelle que patrimoniale. C'est pourquoi la consultation des éléments du dossier judiciaire est ouverte, jusqu'au prononcé de la mesure, au requérant, ainsi que, sur autorisation du juge, à ses proches s'ils justifient d'un intérêt légitime. Elle est, en outre, permise tout au long de la procédure, au majeur lui-même, à son avocat et aux personnes chargées de la mesure de protection. Par ailleurs, conformément à l'article 503 du code civil, l'inventaire du patrimoine de la personne protégée doit être transmis par le tuteur au seul juge des tutelles ; néanmoins, cet inventaire peut être réalisé en présence de deux témoins majeurs qui peuvent être des proches du majeur protégé, ceux-ci pouvant ainsi en vérifier le caractère complet et exact. Enfin, le tuteur est tenu d'une obligation de confidentialité du compte de gestion, conformément à l'article 511 du code civil ; cependant, l'accès à ce compte par les proches du majeur qui ne sont pas chargés de la mesure de protection est possible avec l'autorisation du juge, sur justification d'un intérêt légitime. La mesure de sauvegarde de justice étant par définition une mesure provisoire, elle ne saurait faire l'objet de la mention en marge de l'acte de naissance prévue par l'article 444 du code civil. Toutefois, la publicité restreinte prévue par les dispositions de l'article 1251-1 du code de procédure civile permet d'assurer la sécurité juridique des actes les plus importants. Ainsi, le procureur de la République peut notamment délivrer copie de toute déclaration de sauvegarde mentionnée sur le répertoire aux autorités judiciaires et aux avocats, avoués, notaires et huissiers de justice, dès lors que ceux-ci justifient en avoir l'utilité, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Ce dispositif, qui allie respect de la personne et sécurité juridique, est donc équilibré et il n'est pas envisagé de le modifier.
UMP 13 REP_PUB Centre O