Texte de la REPONSE :
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En matière de salubrité et dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire dispose pour assurer la propreté des villes, notamment face au problème des déjections canines, de plusieurs possibilités d'intervention assorties le cas échéant d'amende. En effet, la plupart des règlements sanitaires départementaux prévoient des interdictions de déjections canines dans différents endroits (trottoirs, pieds d'arbres, jardins publics etc.) et des sanctions. Ainsi, le constat, par procès-verbal, du non-respect des arrêtés de police du maire pris en application de son pouvoir de police générale défini à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et visant, par ailleurs, le règlement sanitaire départemental conduit à des sanctions pouvant aller jusqu'à une contravention de la troisième classe, c'est-à-dire jusqu'à 450 euros maximum en application des dispositions de l'article 131-13 du code pénal. À défaut de prescriptions particulières dans le règlement sanitaire départemental, le maire peut instituer une réglementation relative aux déjections canines et ce, en vertu de l'article L. 2212-2 précité, en prévoyant expressément une sanction. Dans ce cas, et conformément aux dispositions de l'article R. 610-5 et R. 632-1 du code pénal, les maires peuvent prévoir une contravention de la première classe, c'est-à-dire une amende pouvant aller jusqu'à 38 euros.
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