Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Lemasle appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'article 786 du code des impôts qui fait apparaître une discrimination entre les enfants naturels et les enfants nés d'un précédent mariage, dans le cas d'une adoption simple. Or, au regard de l'évolution sociétale et plus particulièrement de l'ordonnance du 4 juillet 2005, la différenciation entre la filiation légitime (enfants nés de parents mariés) et la filiation naturelle (enfants nés de parents non mariés) a été abandonnée. 50 % des enfants naissant en 2008 hors mariage, il lui demande si le Gouvernement entend faire évoluer cette législation.
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Texte de la REPONSE :
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Il résulte des dispositions de l'article 786 du code général des impôts (CGI) que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple. Cela étant, l'article 786 précité du CGI prévoit un certain nombre d'exceptions à ce principe, permettant ainsi d'imposer les transmissions à titre gratuit entre adoptant et adopté simple selon le régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe. Il en est notamment ainsi, aux termes du 1° de l'article 786 déjà cité du CGI, pour les transmissions, faites en faveur des enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant. À cet égard, la doctrine administrative (documentation administrative de base 7 G-2481, reprenant sur ce point une instruction publiée au Bulletin officiel de la Direction générale des impôts le 8 mai 1973 sous la référence 7 G-4-73) prévoit que l'enfant naturel reconnu du conjoint de l'adoptant, sous réserve bien entendu que sa filiation soit légalement établie, est, pour l'application du 1 ° de l'article 786 du CGI, assimilé à l'enfant issu d'un premier mariage dudit conjoint. Les transmissions qui interviennent entre l'adoptant et cet enfant bénéficient donc du régime fiscal des mutations à titre gratuit en ligne directe.
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