FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 49368  de  M.   Ciotti Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4737
Réponse publiée au JO le :  20/07/2010  page :  8131
Date de changement d'attribution :  02/06/2009
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de succession
Analyse :  exonération. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Éric Ciotti interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique concernant les droits de mutation à titre gratuit applicables dans un cas précis. En effet, strictement, le petit-enfant appelé à la succession de son grand-père par suite du prédécès de son père, enfant unique, ne devrait pas bénéficier de l'abattement de son auteur prévu à l'article 779-I du code général des impôts car il vient à la succession de son propre chef et non par représentation. Toutefois, l'administration a écarté cette application rigoureuse de l'article 779-1 du code général des impôts et a admis que même si les petits-enfants viennent à la succession de leurs grands-parents de leur propre chef, ils bénéficient de cet abattement. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position exacte de l'administration sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le I de l'article 779 du code général des impôts prévoit que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, un abattement de 156 359 EUR (montant actualisé au 1er janvier 2009) est effectué sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. En cas de prédécès de l'un des enfants, il est prévu que cet abattement se divise entre les descendants de ce dernier d'après les règles de la dévolution légale. Cette dernière règle résulte du mécanisme civil de la représentation qui permet à certaines personnes de venir à une succession en lieu et place de leur père ou mère, prédécédé et confère aux représentants le degré de parenté et les droits du représenté. Au-delà, il est également admis, par mesure de tempérament, que l'abattement précité s'applique au petit-enfant qui succède à son aïeul par suite du prédécès de son auteur, lorsque ce dernier est l'enfant unique du défunt, bien que dans ce cas l'intéressé vienne à la succession du défunt de son propre chef, et non par représentation. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O