Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le fait que les communes ne sont quasiment pas informées des forages de puits pour puiser de l'eau, ni des sondages souterrains pour l'installation de pompes à chaleur ou d'une géothermie profonde. Or cette situation présente des inconvénients très importants. Tout d'abord, ces puits ou ces sondages peuvent entraîner une pollution des eaux souterraines proches de la surface et même des eaux souterraines plus profondes. Ensuite, d'autres désordres encore plus graves peuvent survenir. Ainsi dans le canton de Sarralbe, d'importants affaissements sont constatés sous une localité ; ils sont à l'origine de zones marécageuses, de fossés à contre-pente, de détériorations dans les chaussées et de fissures importantes dans les habitations. Or ces désordres, qui n'existaient jamais auparavant, sont apparus après que des sondages souterrains à plusieurs dizaines de mètres de profondeur aient été effectués par un particulier pour installer des pompes à chaleur. Une couche de sel et de gypse ayant été traversée, il est probable que des arrivées d'eau douce soient la cause de phénomènes de dissolution qui seront extrêmement difficiles à maîtriser et d'une ampleur catastrophique. Face à cette situation, elle lui demande s'il ne conviendrait pas que la création de puits, de sondages ou autres ouvrages souterrains soit subordonnée à une notification en mairie et à un avis au moins consultatif du maire.
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Texte de la REPONSE :
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Les problèmes de mouvements de terrains liés à la présence de gypse dans le sous-sol peuvent être liés à plusieurs facteurs, les forages étant une des causes possibles de tels désordres. La gestion des risques liés à la dissolution du gypse à cause de travaux souterrains implique d'avoir au préalable identifié les zones à risque potentiel et de connaître les ouvrages existants ou à l'état de projet (forages, puits, sondages, sondes géothermiques sèches) se trouvant sur les zones identifiées. Pour ce qui concerne l'identification des zones à risques, les plans de prévention des risques naturels (art. L. 562-1 à 9 du code de l'environnement) permettent l'élaboration de cartes de zonage des risques naturels (dont les zones à risque de mouvement de terrain liées à la dissolution du gypse), cartes auxquelles sont associées des interdictions ou à défaut des prescriptions particulières visant à supprimer les risques naturels. Les plans de prévention des risques naturels approuvés valent servitude d'utilité publique (art. R. 126-1 du code de l'urbanisme) et doivent être annexés aux plans locaux d'urbanisme (art. L. 126-1 du code de l'urbanisme). Pour les ouvrages susceptibles d'avoir un impact sur les zones à gypse, leur connaissance est essentiellement liée au régime administratif dont ils dépendent. On peut ainsi citer : les piézomètres et ouvrages de prélèvement d'eau à des fins d'usage non domestique qui relèvent du code de l'environnement (art. R. 214-1 et suivants) et sont soumis à déclaration ou autorisation (instruction des dossiers par le service de police de l'eau) ; les ouvrages consécutifs aux travaux souterrains, la recherche, l'exploitation et l'usage de l'eau souterraine, à condition qu'ils fassent plus de 10 mètres de profondeur, qui doivent faire l'objet d'une déclaration au titre de l'article 131 du code minier, adressée au moins 1 mois avant le début des travaux à l'ingénieur en chef des mines ; les ouvrages de prélèvement d'eau à des fins d'usage domestique, tels que définis par l'article R. 214-5 du code de l'environnement, qui doivent faire l'objet d'une déclaration avant et après travaux auprès de la mairie de la commune concernée conformément aux dispositions des articles R. 2422-1 et suivant du code général des collectivités territoriales et à l'arrêté du 17 décembre 2008 fixant les éléments à fournir dans le cadre de la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits ou forage réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau. Il apparaît ainsi que la très grande majorité des ouvrages pouvant avoir un impact sur les zones à risque de dissolution du gypse doivent faire l'objet d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation auprès de l'administration. Il existe bien ainsi des outils réglementaires capables de répondre, si nécessaire, aux besoins de connaissance du milieu naturel et des ouvrages qui peuvent potentiellement l'impacter. Afin de permettre à la réglementation de jouer pleinement son rôle, il convient cependant de s'assurer de la mise en place des outils réglementaires et de veiller localement à ce que les informations collectées par les différents services de police spécialisées puissent être accessibles aux maires et à leurs services (action prévue dans des instances telle que la mission inter service de l'eau par exemple), les récépissés de déclaration et les arrêtés d'autorisation étant de toute manière transmis aux mairies des communes concernées pour information et affichage. Le plan de prévention des risques naturels devra par ailleurs être annexé aux documents d'urbanisme des communes concernées. Des prescriptions particulières pourront ainsi être placées dans les règlements des zones établies dans le PLU ou le POS, prescriptions qui pourront interdire la réalisation d'ouvrages souterrains susceptibles de favoriser la dissolution du gypse. Ces prescriptions pourront être étendues à l'assainissement des eaux usées (assainissement autonome interdit) et aux prescriptions techniques des canalisations de transport des eaux usées et pluviales. Pour les ouvrages qui relèvent d'un régime de déclaration ou d'autorisation au titre du code de l'environnement, l'étude d'incidence ou l'étude d'impact devra tenir compte des zonages du plan de prévention des risques naturels. En ce qui concerne les ouvrages qui font l'objet d'une simple déclaration auprès des mairies ou au titre de l'article 131 du code minier, un rappel du règlement d'urbanisme pourra être réalisé, sachant que le non-respect des dispositions prévues dans un plan de prévention des risques naturels est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme (art. L. 562-5 du code de l'environnement).
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