FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 49404  de  M.   Francina Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4757
Réponse publiée au JO le :  01/02/2011  page :  967
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  électricité
Analyse :  consommation. observatoire national. données statistiques. transmission
Texte de la QUESTION : M. Marc Francina attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les conditions d'application de l'arrêté du 18 juin 2002 concernant la collecte des données prévue à l'article 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Il semblerait que cet arrêté, obligeant les producteurs et distributeurs d'énergie à fournir à l'observatoire national, les éléments statistiques sur les consommations énergétiques, soit mal appliqué. Il le prie donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement afin de faire respecter l'application de cette mesure.
Texte de la REPONSE : L'article 47 de la loi du 10 février 2000 modifiée dispose que « toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, exporte ou fournit de l'électricité est tenue d'adresser au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité » et précise la liste des finalités de cette transmission de données. L'arrêté du 18 juin 2002 a été pris en application de cette disposition législative. Il prévoit que « ces données doivent parvenir à la direction générale de l'énergie et des matières premières (Observatoire de l'énergie) ». À la suite de la réorganisation ministérielle, l'Observatoire de l'énergie est devenu la sous-direction des statistiques de l'énergie, au sein du service de l'observation et des statistiques du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. En sa qualité de service statistique, il assure la diffusion des statistiques élaborées suite à la collecte, en vertu de l'article 47 précité, des données fournies par les opérateurs. La loi dispose également que les données élémentaires transmises peuvent être confidentielles et que les agents chargés de les recueillir et de les exploiter sont tenus au secret professionnel. La loi du 10 février 2000 et l'arrêté du 18 juin 2002 organisent et précisent donc la transmission de données à l'État. Il n'a pas été porté à la connaissance de l'État de contentieux ou de difficulté particulière sur cette transmission. L'analyse des informations prévues en annexe de l'arrêté permet chaque mois de produire la note de conjoncture énergétique et de répondre aux questionnaires mensuels de l'Agence internationale de l'énergie et Eurostat. Les informations annuelles permettent aussi d'établir le bilan annuel de l'énergie publié par le service de l'observation et des statistiques (SOeS), également envoyé aux instances internationales. Les données sont bien transmises dans les délais et selon les modalités prévues. La réglementation en la matière ne semble ainsi pas poser de difficulté.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O