Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Conformément à l'article R.421-2 du code de l'urbanisme "Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : [...] c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres". Par conséquent, je vous confirme qu'aucune autorisation au titre du code de l'urbanisme n'est exigée pour les éoliennes de moins de douze mètres, hors secteur sauvegardé ou site classé, ne nécessitant pas d'affouillement. Sont soumises à déclaration préalable les éoliennes d'une hauteur inférieure à douze mètres - implantées dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le coeur d'un futur parc national et à l'intérieur du coeur des parcs nationaux, conformément à l'article R.42 1-11 du code de l'urbanisme ;- pour lesquelles est nécessaire un affouillement ou exhaussement du sol d'une hauteur ou d'une profondeur de plus de deux mètres, portant sur une superficie supérieure ou égale à 100 m2, conformément à l'article R.421-23 du code de l'urbanisme. En revanche, les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à douze mètres sont soumises à permis de construire. Par ailleurs, une dispense d'autorisation de construire n'exonère pas du respect des autres règles en matière d'urbanisme, notamment celles du plan local d'urbanisme (PLU), ainsi que des règles du code civil. Il en résulte que si ces éoliennes devaient générer des troubles anormaux de voisinage, les voisins pourraient faire valoir devant le juge judiciaire les préjudices subis du fait de la présence d'éoliennes. En effet, l'article 544 du code civil qui protège le droit d'utiliser sa propriété, par exemple en construisant, est également interprété par la jurisprudence comme interdisant de causer à autrui un trouble anormal de voisinage (Cour de cassation, Civ. 3ème, 4 février 1971, Bull. Civ. III, n° 78). |