Texte de la QUESTION :
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M. René Couanau appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur les inquiétudes des communes touristiques et stations classées quant à la perception de la taxe additionnelle aux droits de mutation après la réforme du classement de ces communes entrée en vigueur le 3 mars 2009. Le précédent classement conférait l'attribution de cette taxe aux communes touristiques qui engagent de lourdes dépenses pour assurer l'accueil et la sécurité des visiteurs (infrastructure, surveillance des plages, animation etc.). Il lui demande de lui indiquer si ces communes continueront à être bénéficiaires du produit de cette taxe.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux inquiétudes des communes touristiques et stations classées concernant les conditions d'attribution de la taxe additionnelle aux droits de mutation. Jusqu'en 2006, l'article 1584 du code général des impôts (CGI), qui régit la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux par les communes, faisait référence à plusieurs types de classement (station balnéaire, thermale, de tourisme et de sport d'hiver). La loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme a refondé le système de classement en créant un dispositif unique de « station classée tourisme », institué par décret simple pour une durée de douze ans (article L. 133-18 du code du tourisme). Toutes les communes « station classée tourisme » de moins de 5 000 habitants peuvent percevoir la taxe additionnelle aux droits de mutation. De surcroît, pour les communes antérieurement classées, des dispositions transitoires ont été prévues par l'article L. 133-17 du même code. Il dispose ainsi que les classements des stations cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes : ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ; ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ; ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018. Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, c'est la date de publication du dernier classement qui est prise en compte. Par ailleurs, il convient de préciser que la notion de « commune touristique » est différente de la notion de commune classée station de tourisme qui confère l'éligibilité aux droits de mutation. Les communes touristiques sont régies, depuis le 3 mars 2009, par les articles L. 133-11 et suivants du code précité. Leur définition est très large puisque peuvent être dénommées communes touristiques toutes les « communes qui mettent en oeuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au huitième alinéa du 40 de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement ». Cette dénomination est en outre devenue une condition préalable au classement en « station classée de tourisme ». Seules les « stations classées de tourisme » de moins de 5 000 habitants sont éligibles à la perception de cette taxe additionnelle aux droits de mutations. Les communes touristiques de moins de 5 000 habitants, quelle que soit la date de leur dénomination, ne percevront quant à elles pas la taxe additionnelle aux droits de mutation si elles ne sont pas « station classée de tourisme ». Celle-ci sera perçue par le fonds de péréquation départemental visé à l'article 1595 bis du CGI.
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