FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 49458  de  M.   Mallié Richard ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4773
Réponse publiée au JO le :  16/06/2009  page :  5883
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  limite d'âge. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Richard Mallié attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des enseignants exerçant sous contrat dans des établissements privés qui souhaitent prolonger leur carrière au-delà de leur 65 ans. De nombreux enseignants envisagent de prolonger leur carrière, en repoussant leur départ à la retraite. Il lui demande de lui indiquer les démarches que doivent effectuer les enseignants pour prolonger leur carrière et à quels textes ils doivent se référer.
Texte de la REPONSE : L'article 90 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 modifie l'article L. 1237-5 du code du travail afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de travailler jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires et, par voie de conséquence, aux maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé. En effet, en application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, ces derniers bénéficient des mêmes conditions de cessation d'activité que les maîtres titulaires de l'enseignement public. À ce titre, leur limite d'âge est fixée, en application de l'article R. 914-128 du code de l'éducation, à soixante-cinq ans, ou à soixante ans pour les maîtres ayant au moins quinze ans d'ancienneté de services en qualité d'instituteur titulaire. Par ailleurs, les maîtres peuvent demander, auprès de l'inspection académique ou du rectorat dont ils relèvent, à bénéficier comme les fonctionnaires des dispositions suivantes de recul de leur limite d'âge personnelle pour enfants en application de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 ; le maintien en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle la limite d'âge personnelle est atteinte, en application de l'article R. 914-128 du code de l'éducation ; la prolongation d'activité dans la limite de dix trimestres ou du nombre de trimestres suffisant pour bénéficier d'une retraite à taux plein pour les maîtres qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans, d'un nombre de trimestres suffisant pour obtenir une retraite sans décote. Cette prolongation est autorisée par le recteur, sous réserve de l'intérêt du service et de l'aptitude physique, en application de l'article R. 914-129 du code de l'éducation ; la prolongation d'activité au profit des maîtres dont la limite d'âge est de soixante ans pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans. Cette autorisation est accordée par le recteur en application de l'article R. 914-128 du code de l'éducation.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O