FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 49477  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4792
Réponse publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6677
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  nom
Analyse :  transmission. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la transmission du nom de famille et sur la possibilité de modifier ce nom lorsque la double filiation d'un enfant est établie. En effet, lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un des parents, l'enfant prend le nom de ce parent. L'article 311-23 du code civil prévoit cependant que lors de l'établissement du second lien de filiation ou ultérieurement pendant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir de substituer le nom du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second ou adjoindre leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux. Or une demande de changement de nom portant sur l'ordre des deux noms est rejetée au motif que le fait d'avoir porté depuis sa naissance, jusqu'à sa légitimation, le seul nom de sa mère ne confère aucun droit à un changement de nom qui consisterait à faire figurer celui de la mère en premier. Le choix de l'ordre des deux noms n'ayant pas été possible au moment de la légitimation de l'enfant, en raison de l'intérêt de celui-ci et compte tenu des conséquences d'une telle décision sur le nom de la fratrie, elle lui demande quelle solution peut être apportée à cette situation.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il existe deux voies permettant le changement de nom des enfants mineurs. L'une, ouverte à tous les parents, résulte de la procédure administrative de changement de nom prévue aux articles 61 et suivants du code civil. Le changement de nom est alors subordonné à la démonstration d'un motif légitime. Dans le cadre de cette procédure, il n'existe donc pas un droit à l'adjonction du nom du parent qui n'a pas été transmis. L'autre voie permet le changement de nom des enfants mineurs dont le lien de filiation a été établi de manière différée et après la naissance par simple déclaration de changement de nom devant l'officier de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 311-23 du code civil, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005. Les parents peuvent alors, à tout moment durant la minorité de l'enfant, effectuer cette démarche et substituer le nom du père ou accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux. Cette disposition, qui n'était applicable qu'aux enfants nés depuis le 1er janvier 2005 a été étendue, par la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l'ordonnance précitée du 4 juillet 2005, à tous les enfants mineurs, sous réserve du consentement personnel de l'enfant, lorsque celui-ci est âgé de treize ans révolus. L'ouverture de cette disposition à tous les enfants mineurs reconnus par leur père après leur naissance est donc de nature à répondre à la question posée par l'honorable parlementaire.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O