FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 49483  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Ministère attributaire :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Question publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4781
Réponse publiée au JO le :  18/08/2009  page :  8127
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  immigration clandestine
Analyse :  aide au séjour irrégulier. définition
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur le délit de solidarité. Il lui demande de bien vouloir lui préciser en quoi consiste ce délit et les incriminations encourues.
Texte de la REPONSE : Il n'existe pas de « délit de solidarité ». Ce terme impropre a été appliqué par certains à des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui incriminent avec précision et nuance l'aide apportée à la perpétration du délit d'entrée ou de séjour irrégulier. L'article L. 622-1 du CESEDA appréhende l'aide directe ou indirecte à l'entrée, la circulation, le séjour d'un étranger en situation irrégulière. L'article L. 622-4 exempte, outre les membres de famille de la personne aidée, toute personne physique ou morale ayant apporté une aide proportionnée à un étranger au regard d'une situation de détresse actuelle ou imminente mettant en danger l'intégrité physique ou la vie de ce dernier. Au-delà du champ de cette exemption, les dispositions de l'article L. 622-1 doivent être bien comprises : en application de l'un des principes généraux du droit pénal, une infraction n'est constituée que si elle réunit l'élément matériel et l'intention de commettre le délit. L'action humanitaire, qu'elle soit le fait d'associations oeuvrant conformément à leurs statuts ou d'actions individuelles, ne peut donc être poursuivie ou condamnée sur la base de l'article L. 622-1 dès lors que le caractère intentionnel de l'infraction ne saurait être constitué à l'égard d'une association humanitaire ou de représentants d'une telle association agissant en conformité avec son objet. Les initiatives individuelles spontanées sont couvertes par l'exemption prévue à l'article L. 622-4. L'infraction prévue à l'article L. 622-1 constitue un instrument privilégié de la lutte contre la traite des êtres humains, la servitude domestique, le proxénétisme, l'exploitation de la mendicité. Ces dispositions pénales ouvrent aux services de police la possibilité de mener les investigations nécessaires à la lutte contre ces filières qui exploitent les personnes fragilisées par leur situation irrégulière et permet au juge d'apprécier au cas par cas la constitution de l'infraction. La mise en oeuvre de ces dispositions à l'égard des passeurs, loin de faire obstacle à l'action humanitaire menée par de nombreuses associations au profit de tous les ressortissants étrangers présents sur le territoire français, quelle que soit leur situation administrative, en garantit la légitimité.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O