FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 49491  de  Mme   Joissains-Masini Maryse ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Famille
Ministère attributaire :  Affaires sociales et santé
Question publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4779
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  enfants
Analyse :  projet de loi relatif aux beaux-parents. pertinence
Texte de la QUESTION : Mme Maryse Joissains-Masini appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille sur le projet de loi du statut de beau-parent. Elle constate que le nouveau texte qui est proposé paraît superfétatoire car la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, relative à l'autorité parentale, a prévu des mesures visant à faire bénéficier un tiers, parent ou personne digne de confiance, de certains droits à l'égard de l'enfant. Ainsi, l'article 377 du code civil autorise les père et mère à saisir le juge aux affaires familiales afin de déléguer tout ou partie de l'autorité parentale à un tiers. De même, l'exercice de l'autorité parentale peut être partagé pour les besoins d'éducation de l'enfant, sous réserve de l'accord des parents (article 377-1 du code civil). Le juge aux affaires familiales peut également, de sa propre initiative et dans l'intérêt de l'enfant, confier l'enfant à un tiers qui pourra exercer les actes usuels de l'autorité parentale (article 373-3 du code civil). En outre, en vertu de l'article 371-4 du même code, l'enfant se voit reconnaître le droit d'entretenir des relations personnelles avec une personne avec laquelle il n'a pas de liens de parenté. En conséquence, cette tierce personne peut se voir accorder un droit de visite ou d'hébergement vis-à-vis de celui-ci. Enfin, le dernier parent survivant peut désigner de son vivant son partenaire pour exercer la tutelle sur son enfant mineur, en cas de décès (article 397 du code civil).
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Provence-Alpes-Côte-d'Azur N