FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 49511  de  M.   Dussopt Olivier ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4817
Réponse publiée au JO le :  04/08/2009  page :  7729
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocations et ressources
Analyse :  handicapés et invalides. disparités
Texte de la QUESTION : M. Olivier Dussopt attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les revendications de la Fédération nationale de l'invalidité et de la retraite (FNIR). La FNIR avait envisagé la possibilité pour une personne invalide de percevoir sa prestation à laquelle viendrait se rajouter, à son 60e anniversaire, dans le cas ou elle serait dans l'incapacité de trouver un emploi, la partie retraite complémentaire pour ses droits acquis. Elle souhaite donc qu'une réponse soit apportée à cette requête. Par ailleurs, la FNIR dénonce le non-respect de l'engagement de l'État tel qu'il résulte de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles. En effet, cet article stipule qu'il n'existe pas de différence entre handicapés et invalides et que l'État est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées. Or l'invalidité est assujettie à une prestation contributive, la pension d'invalidité, à laquelle se rajoute, pour les montants les plus faibles, une prestation non contributive, l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI). L'handicap lui est assujetti à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) qui, au 1er avril 2009, va connaître une augmentation de 6,9 %. Ainsi, la FNIR exige la fusion de l'ASI et de l'AAH afin de mettre un terme à cette inégalité croissante. En outre, la FNIR conteste le non-respect des dispositions de l'article 12, alinéa 1, de la charte sociale européenne révisée, lequel prévoit qu'une prestation de la sécurité sociale, lorsqu'elle est destinée à remplacer un revenu, ne peut être inférieure à 40 % du revenu médian ajusté sur la base du seuil de risque de pauvreté par Eurostat. Elle réclame donc une revalorisation substantielle des prestations invalidité et vieillesse lorsque le revenu de ses bénéficiaires est inférieur au seuil de pauvreté à 50 % du seuil médian (données INSEE). Enfin, la fédération déplore le désengagement de l'État s'agissant des problèmes de précarité relatifs à l'invalidité. Ainsi, elle constate que le désengagement de l'État en matière de remboursements engendre une augmentation des cotisations maladie aux mutuelles ou assurances privées. Ainsi Il lui demande quelles sont les dispositions que le Gouvernement compte prendre pour répondre aux attentes de la FNIR et ainsi réparer les nombreuses inégalités dont sont victimes ces personnes.
Texte de la REPONSE : La différence entre les personnes en situation de handicap qui perçoivent une allocation aux adultes handicapés (AAH) et celles qui bénéficient d'une pension d'invalidité s'explique par la nature des prestations versées. En effet, l'AAH est un minimum social financé par la solidarité nationale. Il s'agit donc d'une allocation subsidiaire par rapport aux autres ressources issues de l'effort financier de la collectivité publique. En conséquence, l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit à l'AAH ne peut être ouvert que lorsque la personne ne peut pas prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale ou d'une législation particulière, à un avantage d'invalidité d'un montant équivalent. Ainsi, l'AAH ne se cumulera avec ce type d'avantage que si ce dernier est inférieur au montant de l'AAH à taux plein. En revanche, les pensions d'invalidité sont des prestations d'assurance maladie, d'origine contributive. Le dispositif de l'assurance invalidité prévoit qu'à la suite d'une maladie ou d'un accident à caractère non professionnel entraînant une perte de la capacité de gain ou de travail des 2/3, l'assuré peut bénéficier d'une pension, sous réserve d'une durée et d'un montant de cotisations professionnelles. Les seuls critères d'attribution d'une telle pension sont médicaux car il ne s'agit pas de l'indemnisation d'un préjudice, mais d'une compensation de perte de capacité de travail ou de gain. Lorsque le montant de la pension d'invalidité est moins favorable que celui de l'AAH, l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité (ASI), sur budget d'État, permet, sous condition de ressources, de porter au niveau de l'AAH les pensions qui lui sont inférieures. De même et dans un souci d'équité, les aménagements introduits par la loi de finances initiale pour 2007 (art. 132) permettent aux bénéficiaires de l'ASI, s'ils remplissent les conditions d'incapacité fixées pour les compléments à l'AAH, de bénéficier de ces compléments (majoration vie autonome ou complément de ressources). Ces compléments étant actuellement servis aux bénéficiaires de l'AAH par les caisses d'allocations familiales (CAF), il a été décidé que celles-ci verseraient également ces compléments aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité (FSI), conformément aux dispositions législatives en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Les allocataires concernés ont été informés de ces dispositions afin qu'ils puissent effectuer une demande d'attribution de ces compléments.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O