FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 49522  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4738
Réponse publiée au JO le :  08/09/2009  page :  8562
Date de changement d'attribution :  02/06/2009
Rubrique :  impôt de solidarité sur la fortune
Tête d'analyse :  montant
Analyse :  dons déductibles. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Chossy appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les dispositions fiscales relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune. Un contribuable assujetti à l'ISF a la possibilité de déduire une somme à concurrence de 50 000 euros en investissant dans des entreprises en cours de création ou en participant au renforcement des capitaux propres d'une entreprise par augmentation du capital. Seules sont éligibles, semble-t-il, à cette réduction d'impôt, les PME, au sens de la législation européenne, c'est à dire les PME de moins de 250 salariés, d'un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou ayant un bilan inférieur à 43 millions d'euros. Les entreprises qui se situent au-delà de ce seuil ne peuvent donc bénéficier de cette mesure, ce que les investisseurs potentiels assujettis à l'ISF regrettent fortement. Il lui demande, en conséquence, s'il ne conviendrait pas d'élargir cette possibilité d'investissement, dans le cadre de l'ISF à toutes les entreprises.
Texte de la REPONSE : Sensibles aux difficultés structurelles d'accès au financement des petites et moyennes entreprises (PME), les pouvoirs publics ont institué, dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, un dispositif permettant d'utiliser le puissant effet de levier que représente l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) afin d'orienter l'épargne de ses redevables vers l'investissement au capital des PME. Les intéressés peuvent ainsi imputer sur leur cotisation d'ISF, sous certaines conditions et dans la limite annuelle globale de 50 000 EUR, 75 % des versements effectués au titre de la souscription au capital de PME ou de titres participatifs de sociétés coopératives et 50 % des versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité, de fonds communs de placement dans l'innovation ou de fonds communs de placement à risques, dans la limite annuelle de 20 000 EUR. S'agissant d'un régime d'aides d'État au profit des entreprises bénéficiaires des apports de capitaux, au sens du traité instituant la Communauté européenne (traité CE), ce dispositif a été notifié à la CE sur le fondement de l'article 87-3-c du traité CE et de la doctrine communautaire relative au capital-investissement, afin de permettre sa mise en oeuvre sans application de la réglementation relative aux aides de minimis. Ce régime a été autorisé par la CE, sur ce fondement, par sa décision du 11 mars 2008 (aide d'État n° 596/A/2007). Ce dispositif, codifié sous l'article 885-0 V bis du code général des impôts et commenté par l'instruction administrative 7 S-3-08 du 11 avril 2008, vise à mobiliser davantage les capitaux privés vers l'investissement au capital des PME, dont le développement est un enjeu majeur en termes de croissance et d'emploi. Le resserrement du crédit aux entreprises résultant de la crise économique et financière actuelle renforce davantage encore la nécessité d'aider en priorité les PME dans leur recherche de financements, spécialement en fonds propres. Or, une extension de ce dispositif aux entreprises de taille intermédiaire (ETI), telles que définies par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 pris en application de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et regroupant les entreprises entre 250 et 5 000 salariés, pourrait certes favoriser le développement d'un tissu d'ETI plus solide mais risquerait aussi de réduire le montant des investissements destinés à accroître les fonds propres des PME, au profit d'investissements moins risqués. En outre, pour les raisons déjà évoquées, une telle mesure devrait nécessairement être notifiée à la CE et ne pourrait entrer en vigueur qu'après son accord. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas été retenue, à ce stade, dans le cadre de la proposition de loi visant à renforcer l'efficacité des avantages fiscaux au profit de la consolidation du capital des PME, adoptée par le Sénat le 29 juin dernier. Cela étant, et ainsi qu'il l'a indiqué lors des débats au Sénat sur la proposition de loi précitée, le Gouvernement fera ses meilleurs efforts pour évoquer la question des ETI auprès de la CE en vue de permettre la reconnaissance pleine et entière d'un statut des ETI à l'échelle communautaire.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O