FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 49524  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Question retirée  le : 08/06/2010  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4738
Date de changement d'attribution :  22/03/2010
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  assiette
Analyse :  déclaration de succession. pensions liquidées avant 1986. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur des litiges auxquels sont confrontés certains de nos concitoyens chargés de gérer la succession d'une personne âgée décédée. À la suite du passage du paiement trimestriel des retraites au paiement mensuel en décembre 1986, la caisse nationale d'assurance vieillesse indique avoir réglé, en 1987, 14 mensualités, à savoir les mensualités de décembre 1986 à novembre 1987 mais également les mensualités d'octobre et novembre 1986. La CNAV indique n'avoir déclaré que 12 mensualités pour ne pas léser les bénéficiaires, les 2 mensualités restantes étant reportés sur l'exercice suivant, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi de finances pour 1988 n° 87-1060 du 30 décembre 1987. Il apparaît que l'année de décès des personnes concernées, les héritiers sont tenus à déclarer deux mensualités supplémentaires ce qui peut engendrer l'incompréhension de ces derniers, mais également des conséquences en matière d'impôts locaux. Cette situation devient d'autant plus grave pour les personnes qui décèdent en décembre et dont le dernier versement de la retraite intervient en janvier de l'année suivante. Il apparaît en effet que la CNAV déclare malgré tout deux mensualités sur l'exercice fiscal de l'année de décès et non pas sur l'exercice fiscal de l'année suivante. Ceci oblige les ayants droit à s'acquitter d'un impôt sur 14 mensualités de retraite de l'année du décès, alors même que le bénéficiaire n'a touché que 12 mensualités et ceci alors que la doctrine fiscale estime que ne doivent être déclarées que les sommes effectivement perçues en cours d'année. Cette pratique est d'autant plus préjudiciable pour le contribuable (ou ses héritiers) que sont déclarées 14 mensualités de l'année de son décès et non pas le montant correspondant aux 2 mensualités versées et non déclarés au titre de l'année 1986 alors même que la situation fiscale du bénéficiaire a pu changer en raison, par exemple, du décès de son conjoint entre 1987 et 2008. Elle est par ailleurs surprenante à la lecture de l'article 5 précité qui indique que « l'année du décès d'un pensionné, l'impôt est établi à raison des arrérages courus depuis la dernière mensualité soumise à impôt ». Il lui demande de lui apporter tout élément de réponse quant à cette situation surprenante et lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour rétablir un fonctionnement fiscal normal qui veut que ne doivent être déclarées au titre de l'année que les sommes effectivement perçues et en prenant en compte les délais de prescription fiscale.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Ile-de-France N