Texte de la REPONSE :
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L'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) permet, sous certaines conditions, aux contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs réalisés outre-mer dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 du CGI. La réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Pour les investissements relevant du régime d'aide fiscale dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 87 de la loi de finances pour 2009, lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes, jusqu'à la cinquième inclusivement. Au cours de cette période, elle ne peut donc, aux termes mêmes de la loi, s'imputer sur des impôts résultant d'années antérieures. Par ailleurs, la fraction non utilisée de la réduction d'impôt peut être remboursée à l'expiration de la période de report ou, pour les contribuables agissant à titre professionnel, à compter de la troisième année. Pour la fraction des créances ouvrant droit à remboursement, la compensation d'une telle créance avec un impôt antérieur à cette créance mais mis en recouvrement postérieurement s'exerce sur le fondement de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales. Cette compensation fiscale n'est pas limitée dans le temps. Enfin, il est rappelé qu'à compter du 1er janvier 2009, la loi de finances pour 2009 a réservé la possibilité d'un remboursement de la fraction non utilisée de la réduction d'impôt aux seuls contribuables exerçant à titre professionnel.
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