FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 49543  de  M.   Perben Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4765
Réponse publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9728
Date de changement d'attribution :  07/07/2009
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe d'apprentissage
Analyse :  établissement d'enseignement. versements libératoires. conditions
Texte de la QUESTION : M. Dominique Perben attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les difficultés rencontrées par certains établissements d'enseignement sur leur capacité à recevoir des versements de taxe d'apprentissage. L'article R. 6241-4 du code du travail prévoit que certains établissements d'enseignement peuvent bénéficier des versements libératoires de taxe d'apprentissage par les entreprises redevables, dans le cadre du dispositif d'exonération totale ou partielle de cette taxe, en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles. Ces établissements doivent dispenser des formations technologiques et professionnelles. La grande majorité de ces établissements délivrent un diplôme qui sanctionne le cursus suivi par les étudiants. Pourtant, après analyse des dispositions applicables en la matière, il apparaît que, pour être libératoires de la taxe d'apprentissage, seules certaines formations doivent conduire à la délivrance d'un diplôme, et notamment celles relevant de l'enseignement technologique. En revanche les formations relevant de l'enseignement supérieur de commerce et de gestion, dispensées par les écoles privées légalement ouvertes peuvent semble-t-il bénéficier des versements libératoires de taxe d'apprentissage, sans que soit exigée la condition de délivrance de diplôme, lorsqu'elles sont destinées aux futurs cadres supérieurs des entreprises des divers secteurs économiques. (circulaire du ministre de l'éducation n° 74-027, du 21 janvier 1974, BOEN n° 5 du 31 janvier 1974). Plus précisément, il a été indiqué que peuvent donner lieu à exonération, dans les limites du barème, les versements effectués au profit de certains établissements d'enseignement supérieur (circulaire du ministre de l'éducation nationale, n° 87-071 du 27 février 1987). L'analyse de ces dispositions semble indiquer que les écoles publiques ou privées légalement ouvertes d'enseignement supérieur de commerce et de gestion, peuvent être bénéficiaires de versements libératoires de la taxe d'apprentissage, sans que soit exigée la condition de délivrance d'un diplôme. Par conséquent, certains établissements qui dispensent au profit de jeunes, non encore entrés dans la vie active, des formations supérieures de commerce et de gestion, ne délivrent pas nécessairement de diplôme, ou préparent préalablement à des diplômes internationaux, devraient également pouvoir bénéficier de versement de taxe d'apprentissage. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir confirmer que la condition tenant la délivrance d'un diplôme n'est pas nécessaire pour que l'établissement d'enseignement puisse bénéficier de versements libératoires de taxe d'apprentissage.
Texte de la REPONSE : La taxe d'apprentissage acquittée par une entreprise se subdivise en deux fractions, la première dénommée quota, représentant 52 % du total, et la seconde, atteignant 48 %, intitulée hors quota (anciennement barème avant la réforme législative de 2005 et 2006). Le quota, destiné au financement du développement de l'apprentissage, comprend une section nationale (22 %), versée au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (FNDMA) et une section régionale (30 %), destinée aux centres de formation d'apprentis. Le hors quota alimente les premières formations technologiques et professionnelles (PFTP) dispensées dans les établissements d'enseignement public ou privé. Les entreprises sont tenues de s'acquitter du paiement de la fraction quota (cf. articles R. 6241-1 à R. 6241-5 du code du travail, article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage) et, cette obligation étant remplie, elles peuvent demander à bénéficier d'une exonération des dépenses qu'elles ont réellement investies dans le développement des PFTP (article 228 du code général des impôts). L'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des PFTP, modifié par l'article 42 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et l'article 26 III de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, définit les conditions dans lesquelles les entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage peuvent déduire les dépenses engagées au profit des PFTP, sur le compartiment hors quota : « I. - Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage et de respecter la répartition, fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des PFTP selon le niveau de formation, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue défavoriser les PFTP. » Cette disposition s'est substituée au texte de 1971, fondé sur les barèmes de répartition, ce qui a rendu caduques les circulaires ministérielles de 1974 et 1987. À présent, les employeurs doivent respecter la répartition, fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des PFTP selon le niveau de formation. La détermination de ces niveaux de formation incombe à la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP), qui est la seule autorité publique chargée de l'établissement et de l'actualisation du Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Il résulte de ces dispositions que sont éligibles aux versements libératoires de la fraction hors quota de la taxe d'apprentissage, les formations sanctionnées par des diplômes inscrits et classés par niveau de formation au RNCP. Cette exigence présente de fortes analogies avec les conditions requises pour la conclusion des contrats d'apprentissage, qui sont destinés aux formations préparatoires à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP (article L. 6211-1 du code du travail). S'agissant des modalités de répartition, elles ressortent des dispositions réglementaires du code du travail, et notamment de l'article R. 6241-22 du code du travail, qui prévoit : « Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article L. 6241-7, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage répartissent les dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles prévues à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, selon les niveaux de formation ainsi définis : 1° catégorie A : niveaux IV et V ; 2o catégorie B : niveaux II et III ; 3° catégorie C : niveau I. » Il convient enfin de préciser que la nouvelle rédaction de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des PFTP ne réserve pas un traitement juridique spécifique aux écoles de commerce et de gestion ; cette distinction ne figure pas non plus dans les deux circulaires du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement actuellement applicables, DGEFP n° 2006-04 du 30 janvier 2006 relative à la taxe d'apprentissage et à ses modalités d'acquittement et DGEFP n° 2006-09 du 16 mars 2006 complémentaire, qui s'appliquent indifféremment aux établissements de l'enseignement public et aux écoles privées légalement ouvertes.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O