Texte de la REPONSE :
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Le code de la route, dans ses articles R. 417-9 à R. 417-13, précise que tout véhicule peut stationner sur la voie publique dés lors que ce stationnement n'est ni dangereux, ni gênant, ni abusif. Ces dispositions n'excluent pas les camping-cars. Toutefois, en matière de circulation et de stationnement, le maire peut, par arrêté motivé, prescrire sur le territoire de sa commune, des mesures plus rigoureuses en application des articles L. 2212, L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, pour assurer le bon ordre, la tranquillité publique et tenir compte notamment des nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement. Ces mesures de police doivent répondre aux contraintes locales et ne peuvent conduire à une interdiction générale de stationnement pour une catégorie de véhicule sur l'ensemble du territoire de la commune (Conseil d'État, 24 janvier 1994, commune de Vauxaillon). La circulaire aux préfets du 19 octobre 2004 relative au stationnement des camping-cars dans les communes vise ainsi à limiter les interdictions à certaines zones particulièrement sensibles, tout en préservant le droit à une halte nocturne dans le commune. Cette circulaire souligne, à cet égard, que l'aménagement d'aires spéciales d'étapes pour les camping-cars en bordure des zones les plus sensibles constitue une solution appropriée. En application des articles R. 111-39, R. 111-42 et R. 111-43 du code de l'urbanisme, le stationnement des camping-cars est cependant interdit sur les rivages de la mer, dans les secteurs sauvegardés et à proximité immédiate des sites classés ou inscrits, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captés pour la consommation, dans les bois, forêts, parcs classés par le plan d'occupation des sols comme espaces boisés à conserver ainsi que dans certaines zones délimitées. Enfin, il est précisé que l'aménagement de terrains de camping destinés à l'accueil des camping-cars est soumis à la réglementation des terrains de campings prévue aux articles L. 443-1 et suivants et R. 443-1 et suivants de code de l'urbanisme. La création d'un terrain de camping est ainsi soumise à autorisation d'aménager ou à déclaration préalable et à un arrêté préfectoral de classement qui en autorise l'exploitation.
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