FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 49610  de  M.   Cuvillier Frédéric ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Économie, finances et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4786
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  pompes funèbres
Analyse :  contrats obsèques. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Cuvillier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dispositions législatives votées, dans le cadre de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, par les deux assemblées parlementaires en termes identiques, afin de protéger les familles contre les abus de certains établissements d'assurances. L'article 8 de la loi avait complété l'article 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales par le paragraphe suivant : « Le capital versé par le souscripteur d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance produit intérêt à un taux au moins égal au taux légal ». De même, l'article 9 de cette même loi avait complété le CGCT par l'article L. 2223-34-2 rédigé ainsi : « Il est créé un fichier national destiné à centraliser les contrats d'assurance obsèques souscrits par les particuliers auprès d'un établissement d'assurance. Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ». Avec l'avis favorable du Gouvernement, la loi du 19 décembre 2008 et donc les articles 8 et 9 qui la composent, ont été adoptés à l'unanimité par les deux assemblées ; et curieusement, le même Gouvernement les a supprimés peu après leur entrée en vigueur, par une ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009. L'ordonnance a été prise sur le fondement d'une habilitation délivrée par l'article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Or rien dans cet article n'habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures tendant à amoindrir les garanties des familles endeuillées. L'habilitation à adapter la législation au droit communautaire vise la transposition de directives qui datent de 2005 et de 2007 et non celle de la directive n° 2002/83/CE du 5 novembre 2002, concernant l'assurance directe sur la vie. Par conséquent, la non-conformité de l'article 8 de la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire à l'article 20 de cette directive n'est pas établie. Par ailleurs, les dispositions prévoyant la création d'un fichier national des contrats en prévoyance obsèques ne sont certainement pas contraires au droit communautaire. Aussi, face à cette stratégie dépourvue de base légale, il lui demande d'exposer les moyens qu'elle entend entreprendre, afin de rétablir les articles 8 et 9 de la loi du 19 décembre 2008, pour assurer une meilleure protection des familles qui optent pour le contrat de prévoyance en obsèques.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Nord-Pas-de-Calais N