Texte de la QUESTION :
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M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dérives de certaines manifestations de soutien à des conflits extérieurs ou à des situations politiques attentatoires aux droits de l'Homme. En effet, si la France est et restera un pays d'accueil et de refuge pour les réfugiés opprimés à travers le monde, ceux-ci se doivent de respecter un certain nombre de règles. C'est le cas notamment pour les réfugiés tamouls qui multiplient partout en Europe les manifestations de solidarité avec les résistants dans leur province. Ces personnes accueillies se devraient donc de respecter nos lois et règlements, notamment en matière d'ordre public. Ainsi les Tamouls qui ont manifesté des jours durant, début avril 2009 autour de l'Assemblée nationale, en scandant des slogans, ont poursuivi leurs démonstrations de force, dans plusieurs manifestations, dont une violente, près de la gare du nord, le 21 avril 2009. Ces manifestations violentes de réfugiés accueillis sur notre territoire doivent être mieux encadrées et leurs responsables prévenus des risques encourus par leurs compatriotes en cas de dérapage violent ; parmi ces risques, il conviendrait de ne pas exclure d'éventuelles expulsions. Il lui demande donc de lui préciser sa position sur ce problème.
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Texte de la REPONSE :
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Très proche de la liberté d'expression, le droit de manifester sur la voie publique, dont la mise en oeuvre concrète relève des dispositions du décret-loi du 23 octobre 1935, a été intégré aux « libertés constitutionnellement protégées » par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 janvier 1995 relative à la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Dans ce cadre, en application du décret-loi précité, les organisateurs d'une manifestation doivent déclarer à l'autorité de police (préfet dans les villes où est instituée une police d'État, préfet de police à Paris et maire dans les autres cas) leur identité, leur domicile, le but de la manifestation ainsi que la date, le lieu, l'heure et l'itinéraire du rassemblement projeté. Cette déclaration doit avoir lieu trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. Si des troubles à l'ordre public sont à craindre, l'autorité publique peut réglementer la manifestation, voire l'interdire. Le juge exerce alors un contrôle de proportionnalité afin de s'assurer que les motifs retenus par l'autorité de police pour interdire la manifestation sont légitimes et que le maintien de l'ordre public ne pouvait pas être assuré par la mise en oeuvre d'autres mesures (CE, 19 mai 1933, Benjamin). Les Tamouls résidant en France sont naturellement assujettis à cet ensemble de règles, qu'ils aient ou non la qualité de réfugiés. Comme tout ressortissant étranger majeur qui menacerait gravement l'ordre public, un réfugié statutaire peut faire l'objet d'une mesure administrative d'expulsion dans les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et au droit d'asile. Pour qu'elle envisage le prononcé d'une telle mesure, l'administration doit cependant tenir compte des protections prévues par le législateur, aux articles L. 521-2 et L. 521-3 du même code, afin d'assurer le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. L'article L. 521-3 vise en particulier le cas des comportements constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. Cependant, le réfugié ne peut en aucun cas être renvoyé dans le pays dont il a la nationalité où il risquerait d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Pendant le délai nécessaire à l'accomplissement des démarches en vue de trouver un pays tiers d'accueil, il fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans un lieu précis désigné par l'autorité administrative, qu'il ne peut quitter sans autorisation (sous peine d'emprisonnement) et est astreint à une obligation de pointage régulier auprès des services de police ou de gendarmerie. Sa liberté de circulation est donc restreinte. Par ailleurs, un comportement délictueux ou dangereux dans le pays d'accueil susceptible de représenter une menace grave à l'ordre public ne peut entraîner à lui seul le retrait du statut de réfugié, ce cas n'étant pas prévu à l'article 1 C de la Convention de Genève qui vise les différentes hypothèses où la personne considérée ne répond plus à la définition de réfugié.
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