Texte de la REPONSE :
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Le premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 3 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, précise que les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services, consentis par tout fournisseur des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produit, pour chaque officine, 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités. Ce plafond est toutefois porté à 17 % pour les spécialités génériques et pour les spécialités non génériques soumises à tarif forfaitaire de responsabilité (TFR). Les dépassements des marges et remises autorisées sont passibles des sanctions pénales prévues au décret n° 88-854 du 28 juillet 1988 fixant les sanctions aux infractions aux arrêtés pris en application de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale. Le contrôle du respect des nouvelles dispositions encadrant les marges, remises et avantages commerciaux dans le secteur pharmaceutique, y compris le respect des plafonds précités, fait actuellement l'objet d'une enquête conduite par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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