FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 49707  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Solidarités actives contre la pauvreté et jeunesse
Question publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4819
Réponse publiée au JO le :  20/10/2009  page :  10015
Date de changement d'attribution :  09/06/2009
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  RSA
Analyse :  mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'article 14 du décret n° 2009-404 du 14 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active (RSA). Il dispose que sauf délibération contraire, les CCAS ou les CIAS instruiront toutes les demandes qui leur sont adressées pendant une durée de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Cet article est susceptible de mettre en difficulté les CCAS des petites communes, lesquels ne disposent pas des moyens adéquats en personnel. C'est pourquoi elle souhaiterait savoir si le Gouvernement a prévu d'informer systématiquement les communes disposant d'un CCAS de la nécessité de prendre une délibération afin de faire connaître au président du conseil général leur volonté d'exercer la compétence prévue à l'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles.
Texte de la REPONSE : Le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté remercie Mme la députée de sa question qui traduit son attention particulière pour la bonne mise en oeuvre de la généralisation du RSA, notamment dans les petites communes concernées par son instruction. À cet égard, elle l'interroge sur les moyens d'information mis à la disposition des CCAS et CIAS pour instruire, ou non, les dossiers de RSA. Comme elle l'indique très justement, la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 qui s'applique depuis le 1er juin de cette année a créé un nouvel article L. 265-15 du code de l'action sociale et des familles qui dispose que les CCAS et CIAS peuvent exercer la compétence d'instruction des demandes de RSA lorsqu'ils ont « décidé d'exercer cette compétence ». Ils souscrivent alors, comme le prévoi l'article D. 262-29 nouveau de ce même code « un engagement de qualité de service, garantissant, au travers de critères mesurables la fiabilité et la rapidité des opérations d'instruction ». Cet engagement, dont les termes sont définis en commun accord avec le président du conseil général, peut constituer une des annexes de la convention d'orientation qui doit être signée entre le département, l'État, la CAF et la MSA, Pole emploi, l'union départementale des CCAS. Les CCAS et CIAS jouent aujourd'hui, en particulier dans certains départements, un rôle très important pour l'accès aux droits des bénéficiaires du RMI. Cette compétence des CCAS et CIAS a fait l'objet d'interventions nombreuses lors du débat au parlement, l'ensemble des parlementaires ayant souhaité conforter les CCAS et CIAS dans leur rôle d'instruction des dossiers comme c'était le cas pour le RMI. En revanche avait également été évoquée la question de la capacité de ces structures, notamment des plus petites, à instruire correctement les dossiers de RSA. C'est la raison pour laquelle il est également prévu que les CCAS qui ne souhaiteraient pas instruire les dossiers puissent le faire par délibération de leurs instances. Compte tenu des difficultés matérielles auxquelles se serait sans doute heurtée la volonté d'organiser une délibération ad hoc dans chaque CCAS avant le 1er juin (on dénombre 33 000 CCAS au niveau national dont 28 340 pour lesquels un compte de gestion a été établi), le décret du 15 avril 2009 (art. 14) instaure un régime de présomption de participation au dispositif : « sauf délibération contraire de leur conseil d'administration, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale reçoivent et instruisent toutes les demandes de revenu de solidarité active qui leur sont adressées pendant une durée de dix-huit mois (...) avant l'issue de ce délai, ils délibèrent pour faire connaître au président du conseil général s'ils décident d'exercer la compétence. » Il a été demandé aux préfets et directions déconcentrées de l'État de prendre l'attache de l'ensemble des communes concernées pour les informer des conséquences d'une abstention de leur part et de la nécessité pour elles - si elles ne souhaitent pas participer au dispositif - d'adopter une délibération exprès. En effet, l'organisation du dispositif d'instruction et d'orientation exige d'identifier précisément tous les guichets disponibles à compter du 1er juin pour procéder en particulier au déploiement des logiciels nécessaires (modules@RSA), organiser la formation des personnels et communiquer auprès des usagers sur les guichets habilités.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O