FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 49752  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Défense
Question publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4752
Réponse publiée au JO le :  20/10/2009  page :  9917
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  revalorisation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les revendications exprimées par l'Union départementale des sous-officiers en retraite de Moselle (UDSOR-Moselle). L'UDSOR-Moselle exprime son inquiétude quant à la baisse du pouvoir d'achat des retraités et demande que toutes les dispositions soient prises afin de garantir une revalorisation significative des pensions. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : Les pensions de retraite servies aux veuves d'anciens militaires et de fonctionnaires relèvent des régimes spéciaux de retraite des agents publics. Ces régimes obéissent à des règles qui leur sont propres. Ainsi, la pension de réversion servie aux veuves des fonctionnaires civils et des militaires est, aux termes des articles L. 38 et L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), égale à 50 % de la pension qu'avait ou aurait obtenue leur époux à la date de son décès. Les pensions des retraités de la fonction publique, y compris celles des militaires, évoluaient, avant la réforme des retraites de 2003, d'une part sous l'effet de l'augmentation de la valeur du point, d'autre part sous l'effet de l'application aux retraités des mesures catégorielles dont bénéficient les actifs. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié les modalités de révision des pensions civiles et militaires de retraite. Désormais, la revalorisation des retraites prend en compte chaque année l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac pour l'année à venir, corrigée si l'évolution constatée des prix s'éloigne de la prévision initiale, par un ajustement a posteriori. Avant 2008, cette revalorisation intervenait au 1er janvier de chaque année. Au cours de la période 2004-2007, ce nouveau mode d'indexation n'a pas pénalisé les retraités qui ont bénéficié de revalorisations annuelles de leur pension comprises entre 1,5 et 2 %. En raison de l'accélération brutale de la hausse des prix constatée en 2008, le Gouvernement a décidé de mettre en place deux mesures nouvelles afin de compléter la garantie de pouvoir d'achat des retraités. Ainsi, la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a prévu : une revalorisation supplémentaire des pensions à compter du 1er septembre 2008, après celle entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ; de modifier le mode de revalorisation en reportant au 1er avril la revalorisation annuelle des pensions, ce qui permettra de tenir compte de l'inflation constatée pour l'année n - 1 et d'une prévision plus fiable pour l'année n. Le ministre de la défense est pleinement conscient que la question du pouvoir d'achat demeure légitimement au coeur des préoccupations des retraités, comme des actifs. Néanmoins, il se doit de rappeler que la détermination de l'évolution de l'indice des prix sur laquelle est indexé le taux de revalorisation des pensions civiles et militaires de retraite et assimilées ou la remise en cause des modalités de cette indexation ne relève pas de sa compétence. Pour autant, il convient de souligner que les conditions d'attribution des pensions de réversion servies au titre du CPCMR demeurent, à certains égards, plus favorables que celles du régime général. En effet, à la différence de ce dernier, les veuves d'anciens militaires, comme tous les fonctionnaires, peuvent bénéficier d'une telle pension sans condition d'âge ou de ressources. Cela étant, le total de la pension de réversion et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés, augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. Alors qu'elles procédaient auparavant d'une décision discrétionnaire, les modalités de revalorisation du minimum vieillesse ont été alignées sur celles en vigueur pour les pensions par la réforme des retraites issue de loi du 21 août 2003 précitée. Ce dispositif du minimum vieillesse a été réformé par l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse et les décrets n° 2007-56 et 2007-57 du 12 janvier 2007, instituant l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). L'ASPA, qui a remplacé à compter du 1er janvier 2006 les anciennes allocations qui constituaient le minimum vieillesse, est une prestation, dite unique et différentielle, dont la valeur est définie comme la différence entre celle du minimum de ressources garanti aux personnes âgées et le niveau des ressources propres de la personne ou du ménage. Cette allocation garantit ainsi aux personnes qui n'ont pas ou peu cotisé, âgées d'au moins soixante-cinq ans (soixante ans en cas d'inaptitude), un revenu minimum si leurs ressources (ou celles du foyer) sont inférieures à certains plafonds. Son montant maximum théorique est revalorisé chaque année du même coefficient de revalorisation que les pensions de vieillesse. Il s'élevait au 1er janvier 2009 à 7 597,59 euros par an pour une personne seule, soit 633,13 euros par mois. Toutefois, lorsque ce montant minimum n'est pas dépassé, il s'agit le plus souvent de la réversion d'une retraite militaire rémunérant une carrière incomplète, ce qui par conséquent ne préjuge pas, pour l'ayant cause, d'autres revenus issus le cas échéant d'une pension de vieillesse acquise auprès d'un autre régime de retraite.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O