FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 49796  de  M.   Aboud Élie ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4788
Réponse publiée au JO le :  11/08/2009  page :  7934
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Élie Aboud attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la représentation des personnels sapeurs-pompiers au sein des comités d'hygiène et sécurité. En effet, parmi ceux-ci, il semble que, dans certains départements, ces sapeurs-pompiers volontaires ne soient pas prévus, en raison de leur non-affiliation à une organisation syndicale. Or leurs effectifs correspondent à dix pour cent du total des sapeurs-pompiers de France et bien plus encore dans des départements comme l'Hérault. Il convient donc de faire évoluer le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités hygiène et sécurité, pour permettre aux représentants des sapeurs-pompiers volontaires de siéger au CHS et de se faire entendre sans avoir à être syndiqué obligatoirement. Il lui demande de bien vouloir lui préciser l'état de sa réflexion à cet égard.
Texte de la REPONSE : Le corps électoral des comités d'hygiène et sécurité (CHS), prévu à l'article 35 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, est constituée des agents titulaires et non titulaires, à temps complet et à temps non complet. Il appartient donc à chaque collectivité de déterminer quels sont ceux des agents qui répondent à ces conditions. Par ailleurs, il est prévu pour les CHS les mêmes dispositions que pour les comités techniques paritaires, pour lesquels le président peut convoquer des experts qui assistent à l'ensemble des débats. Enfin, les dispositions relatives au comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, prévu à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et à l'article 54 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999, relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, permettent d'ores et déjà à cet organe consultatif d'être compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires, sans préjudice des compétences du CHS. Il n'est pas prévu de modification du décret du 10 juin 1985 précité.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O